Vu, I, sous le n° 0802420, la requête enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour Mlle Heriknaz A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803373 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu'elle et son frère ne peuvent reconstituer le centre de leur vie familiale à l'étranger et qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine compte tenu de la nationalité différente de leurs parents, arménienne pour son père et azérie pour sa mère ; qu'ils justifient de leur bonne intégration en France ; que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine sont corroborées par les nouvelles pièces produites ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2008 admettant Mlle A à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu, II, sous le n° 0802421, la requête enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié chez ADA N° 1180, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803372 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que lui et sa soeur ne peuvent reconstituer le centre de leur vie familiale à l'étranger et qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine compte tenu de la nationalité différente de leurs parents, arménienne pour son père et azérie pour sa mère ; qu'ils justifient de leur bonne intégration en France ; que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine sont corroborées par les nouvelles pièces produites ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2008 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mlle A et M. A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 08LY02420 et n° 08LY02421 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle A et M. A n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que s'ils produisent des nouveaux documents relatifs aux risques qu'ils prétendent encourir en Arménie, lesdites attestations, au demeurant non datées, sont dépourvues de tout caractère probant ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle A et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mlle A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Heriknaz A, à M. Eric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.
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N° 08LY02420...