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12/01/2010 | FRANCE | N°08LY01361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2010, 08LY01361


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour Mme Nadia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601911 du 20 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astr

einte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour Mme Nadia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601911 du 20 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, dès lors que son mariage n'était pas dissous, et alors même que la communauté de vie avait cessé, en application des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, et des dispositions de l'article 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus du 22 mars 2005 est devenue définitive ; que la requérante, de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne pouvait prétendre au premier renouvellement de son certificat de résidence dès lors que la communauté de vie avait cessé ; que le refus ne méconnaît pas le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas irrecevable dès lors que sa demande du 5 juillet 2005 ne constituait pas un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2005, mais une demande de réexamen de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et ses avenants ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, entrée en France le 15 avril 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après rejet de sa demande, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, le 29 août 2002 ; que l'intéressée a épousé un ressortissant français le 28 septembre 2002, et a, en cette qualité, bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an, le 4 juin 2003 ; que par une décision en date du 22 mars 2005, devenue définitive, le préfet du Rhône a refusé le premier renouvellement de ce titre de séjour, en l'absence de vie commune des époux, autorisés à avoir une résidence séparée par le juge aux affaires familiales le 19 janvier 2004 ; que Mme A a sollicité, le 5 juillet 2005, la délivrance à titre gracieux d'un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande du 5 juillet 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet :

Considérant en premier lieu que Mme A qui n'avait pas sollicité, le 5 juillet 2005, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ne peut utilement faire valoir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations du a) de l'article 7 bis ou du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, relatif à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un ressortissant algérien conjoint d'un français ; qu'au surplus, comme il a été mentionné ci-dessus, le préfet du Rhône avait refusé, par une décision devenue définitive du 22 mars 2005, le premier renouvellement du certificat de résidence que l'intéressée avait sollicité sur ce fondement ;

Considérant en second lieu, que par adoption des motifs du tribunal que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 08LY01361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01361
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-12;08ly01361 ?
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