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07/01/2010 | FRANCE | N°09LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 07 janvier 2010, 09LY01062


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0703716 du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Jean-Pierre A, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération sp

cifique au titre du congé de fin de carrière, d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la société FRANCE TELECOM, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ;

FRANCE TELECOM demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0703716 du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Jean-Pierre A, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique au titre du congé de fin de carrière, d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM d'intégrer ledit avantage dans un délai de deux mois ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, exposé en défense, tiré de ce que le refus de faire droit à la demande de M. A était justifié par le respect du principe d'égalité et de ce qu'une annulation du refus porterait atteinte à ce principe ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avantage monétaire informatique devait être intégré dans le calcul de la rémunération spécifique du départ en congé de fin de carrière alors que l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 s'était borné à fixer le cadre de ce congé en s'en remettant explicitement, pour fixer les modalités d'application, à l'accord du 2 juillet 1996, qui a fixé les modalités de calcul de la rémunération des agents souhaitant bénéficier du congé de fin de carrière et les modalités d'application de ce congé, le calcul de la rémunération n'incluant pas ledit avantage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté par M. Jean-Pierre A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FRANCE TELECOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande n'était pas tardive et que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent fonctionnaire de FRANCE TELECOM, a sollicité, alors qu'il était en poste, le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, ainsi que d'une indemnité de départ ; que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 19 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, annulé la décision implicite par laquelle elle avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration, dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique lors du congé de fin de carrière, de l'avantage monétaire informatique qu'il percevait lorsqu'il était en activité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé en défense par FRANCE TELECOM, tiré de ce que le refus de faire droit à la demande de M. A était justifié par le respect du principe d'égalité entre agents fonctionnaires et salariés de droit privé de l'entreprise, et de ce qu'une annulation du refus porterait atteinte à ce principe ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement susvisé qui est, de ce chef, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (...) La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. (...) Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ont fixé de manière exhaustive le régime du congé de fin de carrière ; qu'en l'absence de tout renvoi de ces dispositions à un accord pour définir leurs modalités d'application, le mode de calcul des rémunérations perçues pendant le congé de fin de carrière doit être déterminé par ces seules dispositions, à l'exclusion, en particulier, de l'accord social d'entreprise, portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM, signé le 2 juillet 1996 entre la société FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives ; que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM disposent que la rémunération prise en compte pour le calcul de la rémunération prévue pendant le congé de fin de carrière est la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière ; que l'avantage monétaire informatique, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardée comme étant inclus dans la rémunération d'activité complète prévue par l'article 30-1 précité ; que les agents fonctionnaires de FRANCE TELECOM ne sont pas placés dans une situation identique à celles des agents de droit privé de cette société ; que, dès lors, cette dernière ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité entre ces agents, qui résulterait de la prise en considération, au profit des seuls fonctionnaires bénéficiant du congé de fin de carrière, de l'avantage monétaire informatique dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de leur rémunération spécifique ; que, par suite, en refusant d'inclure la prime dite avantage monétaire informatique de M. A dans la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, FRANCE TELECOM a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté sa demande tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique de congé de fin de carrière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision de FRANCE TELECOM refusant d'intégrer l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de la rémunération spécifique du congé de fin de carrière de M. A implique nécessairement qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM, si elle ne l'a déjà fait, de procéder à ladite intégration dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. A ne justifie pas avoir exposé, à l'occasion de la présente instance, de frais pour sa défense non compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703716 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande présentée par M. A, le 15 janvier 2007, tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique du congé de fin de carrière, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à FRANCE TELECOM, si elle ne l'a déjà fait, d'intégrer l'avantage monétaire informatique de M. A à la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique du congé de fin de carrière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Jean-Pierre A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec et M. Givord, présidents-assesseurs,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 09LY01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01062
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;09ly01062 ?
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