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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY01268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY01268


Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Nduesa A, de nationalité angolaise, domicilié chez M. A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901475 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à

défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français ;

2°...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Nduesa A, de nationalité angolaise, domicilié chez M. A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901475 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que sa pathologie ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il doit demeurer auprès de son épouse dont l'état de santé nécessite une prise en charge ; que son fils et ses cinq petits enfants résident en France ; que son fils a besoin de soutien de ses parents pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être déclarée illégale par voie d'exception ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être déclarée illégale par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2009 présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la décision du 20 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant, que M. A, fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle nécessitant un suivi cardio-vasculaire, de troubles urinaires sphinctériens, d'une lésion méniscale et d'une cataracte à l'oeil gauche et que leur traitement, dont l'arrêt aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être réalisé de manière efficace dans son pays d'origine ; que dans un avis en date du 19 septembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet du Rhône, a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, M. A produit plusieurs certificats médicaux et deux attestations de laboratoires; que, toutefois, ces documents, pour certains postérieurs à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ni accéder à des médicaments équivalant à ceux qui lui sont actuellement prescrits ; qu'ainsi, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A est entré en France à l'âge de 58 ans ; qu'il fait valoir qu'il doit rester auprès de son épouse qui doit bénéficier de soins médicaux en France et de son fils de nationalité française pour l'aider à s'occuper de ses enfants ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel réside ses quatre autres enfants ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé le refus de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Nduesa A étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°09LY01268 de M. Nduesa A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nduesa A, au préfet du Rhône, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 09LY01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01268
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly01268 ?
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