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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY01122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY01122


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Rachid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807011 du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 1er septembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône

de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Rachid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807011 du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 1er septembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il remplissait les conditions exigées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien même en l'absence d'un visa long séjour ; que le refus du préfet du Rhône de lui délivrer ledit titre est, par suite, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision du 1er septembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne méconnaît pas davantage ni les stipulations du titre III dudit accord ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- les observations de Me Christophe-Montagnon-Nathalie, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 1er septembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de 14 ans et qu'il a été confié par un jugement de kafala du 26 juin 2004 à son demi-frère Sala et à l'épouse de celui-ci en raison de ses soucis médicaux nécessitant un suivi en France et ce, faute pour son père de remplir les conditions lui permettant de solliciter à son profit le bénéfice d'une mesure de regroupement familial ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que son état de santé ne nécessite plus de suivi particulier ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours sa mère et sa soeur et que son retour en Algérie ne fait pas obstacle à ce qu'il y poursuive les études de comptabilité qu'il a entreprises en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 à l'accord susvisé entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) reçoivent, sur présentation (...) d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français (...) un certificat de résidence valable un an (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas en possession d'un visa de long séjour tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence étudiant lui permettant de poursuivre régulièrement les études de comptabilité qu'il a entreprises ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en opposant à M. A le défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Considérant que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas des dispositions de procédure, permettant au préfet d'exempter, sous certaines conditions, l'étranger de l'obligation de présentation du visa de long séjour prévue par le 3° de l'article R. 313-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 05 janvier 2010.

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N° 09LY01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01122
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHRISTOPHE-MONTAGNON NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly01122 ?
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