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05/01/2010 | FRANCE | N°08LY00100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 08LY00100


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Corinne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507213 du Tribunal administratif de Lyon

du 25 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Aubignas (Ardèche), agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 28 janvier 2005 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Aubignas à lui verser une somme de 2 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Corinne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507213 du Tribunal administratif de Lyon

du 25 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Aubignas (Ardèche), agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 28 janvier 2005 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Aubignas à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- pour rejeter sa demande, le Tribunal a considéré que la dérogation aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut être accordée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger n'apparaissent pas excessives au regard de l'intérêt général que présente la dérogation ; que les travaux projetés visent à rénover et à réhabiliter un immeuble tombé en ruine ; que ces travaux correspondent à un intérêt général, car étant de nature à favoriser le repeuplement du centre du village, menacé de désertification, et permettant de réhabiliter une ruine ; qu'à l'origine, le bâtiment avait une hauteur supérieure à la hauteur existante, et même vraisemblablement supérieure à son projet ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la dérogation à l'article R. 111-18 ne pouvait être accordée, en dépit de l'intérêt général que manifeste son projet ;

- il appartient à celui qui se prétend victime d'agissements contraires à l'article

R. 111-18 du code de l'urbanisme de démontrer l'existence d'un préjudice ; que cette démonstration n'a pas été faite ; qu'au surplus, l'application de cet article apparaît impossible ; qu'en effet, la configuration des lieux imposerait une hauteur de 1,50 mètre ; que l'ensemble des immeubles situés dans la rue des Arceaux dépasse très largement cette hauteur ; qu'en conséquence, par une interprétation littérale du texte, il est proposé de calculer la hauteur maximale en retenant un point au dos de la maison, cette hauteur étant alors égale à la largeur de la voie à laquelle est ajoutée la largeur de l'immeuble lui-même ; que la voie ayant une largeur de 1,50 mètre et sa maison ayant une largeur de 5,50 mètres, la hauteur ne devrait pas excéder 7 mètres ; que la hauteur maximale du projet, qui est de 5,30 mètres, est inférieure à cette hauteur maximale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté par la commune d'Aubignas, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris par la maire, agissant au nom de l'Etat ; que, par suite, la requête dirigée contre la commune, et non contre l'Etat, est irrecevable ;

- la requérante n'a pas produit le justificatif de l'accusé de réception attestant de la date de notification du jugement attaqué ; que la requête d'appel paraît ainsi tardive ;

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est, de ce fait, insuffisamment motivée ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté toute erreur d'appréciation dans l'absence de dérogation aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, compte tenu de la configuration des lieux et des difficultés préexistantes d'accès au centre du village ; qu'en dépit de l'intérêt que présente le projet litigieux de rénovation d'une construction, la dérogation ne pouvait être admise, compte tenu des inconvénients excessifs en terme de sécurité publique ;

- l'interprétation des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme que propose la requérante, qui est parfaitement infondée et contraire aux termes mêmes de cet article, lequel ne nécessite aucune interprétation, ne pourra qu'être écartée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour Mme DROZA, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient en outre que :

- l'arrêté litigieux n'indique pas qu'en matière contentieuse, le préfet doit être saisi ; que le préfet de l'Ardèche a produit un mémoire en défense devant le Tribunal ; que ni le préfet ni le Tribunal n'ont contesté la validité de la procédure qu'elle a engagée ; que la commune d'Aubignas ne saurait soulever un moyen d'irrecevabilité pour la première fois en appel ;

- la requête d'appel n'est pas tardive ;

- la commune ne fait aucun lien entre la largeur de 1,50 mètre de la rue des Arceaux et la fait que la dérogation aurait entraîné une atteinte à la sécurité publique ; que cette rue, qui constitue un ancien chemin de ronde d'un village médiéval, est inaccessible à tout véhicule et permet seulement un accès à pied ; que son projet ne présenterait aucun problème de sécurité, comme le montre le fait que des travaux ont été autorisés pour des hauteurs bien supérieures à celle de son projet ; qu'il convient également de s'interroger sur l'opposabilité de l'article

R. 111-18 du code de l'urbanisme à une rue ne permettant pas l'accès des véhicules ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Schneicher, avocat de la commune d'Aubignas ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2005, le maire de la commune d'Aubignas, agissant au nom de l'Etat, a accordé à Mme A un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'un bâtiment ; que, par un arrêté du 6 mai 2005, le maire a toutefois retiré ce permis de construire, au motif que l'autorisation accordée est contraire aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que Mme A demande l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article R. 111-18 précité est bien applicable en l'espèce, la rue des Arceaux, qui dessert le centre du village d'Aubignas et longe le terrain d'assiette du projet, même si elle est très étroite en certains endroits, au point d'interdire toute circulation automobile, constituant néanmoins une voie publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu aussi bien de la rédaction que de la finalité de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, Mme A ne saurait se prévaloir de l'impossibilité qu'il y aurait de respecter en l'espèce les dispositions de cet article pour soutenir que la règle de hauteur prescrite par ces dispositions doit être calculée à partir du fond de sa parcelle, au dos de la maison ;

Considérant, en dernier lieu, qu'une dérogation aux règles posées par l'article

R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut être légalement autorisée, par l'application de

l'article R. 111-20 du même code, que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, d'une hauteur maximale de 5,30 mètres en façade nord, alors que la rue des Arceaux, qui longe cette façade, à une largeur à ce niveau de 1,50 mètres, méconnaît les dispositions précitées de l'article

R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que, si Mme A soutient que la réhabilitation d'un ancien bâtiment du vieux village présente un intérêt général, le bâtiment sur lequel porte le projet constitue en réalité une simple ruine, dont ne subsiste que quelques pans de murs ; que le requérante ne produit aucun élément pour démontrer que, comme elle le soutient également, le projet contribuerait à enrayer la désertification du village ; que, dans ces conditions, même s'il est vrai que la suppression d'une ruine au coeur du village présenterait, par elle-même, un intérêt, compte tenu de l'intérêt général que les prescriptions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ont pour objet de protéger, le maire de la commune d'Aubignas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant implicitement, par son arrêté attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de proposer au préfet de l'Ardèche d'accorder une dérogation auxdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aubignas, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aubignas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubignas tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A, à la commune d'Aubignas et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 08LY00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00100
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALMODOVAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;08ly00100 ?
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