La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2009 | FRANCE | N°07LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2009, 07LY00268


Vu, I°), enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07LY00268, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY (071708) représentée par son directeur, dont le siège social est 27 avenue de l'Europe à Annonay ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0502793 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui rembourser les entiers débours exposés à la suite de l'accident médical dont a été victime Mme Marie B ;

2°) d

e condamner le centre hospitalier à faire droit à sa demande en lui versant la somme de 13...

Vu, I°), enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07LY00268, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY (071708) représentée par son directeur, dont le siège social est 27 avenue de l'Europe à Annonay ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0502793 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui rembourser les entiers débours exposés à la suite de l'accident médical dont a été victime Mme Marie B ;

2°) de condamner le centre hospitalier à faire droit à sa demande en lui versant la somme de 138 381, 92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006 ainsi que la somme de 910 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

3) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le médecin conseil de la caisse atteste du lien entre les dépenses exposées et la faute médicale commise par le centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Annonay, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY ne démontre pas le lien de causalité entre ses débours et la faute reprochée au centre ;

Vu, enregistrés les 17 juillet 2007 et 26 juin 2008, les mémoires complémentaires présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, demandant en outre que le montant de l'indemnité forfaitaire soit porté à 926 euros ;

Vu, enregistré le 13 juin 2008, le mémoire présenté pour Mme Marie B, domiciliée ... qui conclut au rejet de la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY et subsidiairement qu'il lui soit fait injonction de répartir poste de préjudice par poste de préjudice les sommes réellement versées et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY ne démontre pas que les sommes dont elle demande le versement s'imputent sur le préjudice dont elle a été victime par la faute du centre hospitalier ;

Vu II°), enregistrée le 23 février 2007 sous le n° 07LY00450 la requête présentée pour Mme Marie A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0502793 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 qui a condamné le centre hospitalier d'Annonay à lui verser à une indemnité de 32 800 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui verser une indemnité portée à 473 679, 26 euros avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2005 et capitalisation des intérêts, outre une rente trimestrielle de 3 803,04 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute lors de l'anesthésie ;

- elle a subi une perte de revenus pour ITT de 2 mois de 1 750 euros et des troubles dans les conditions de son existence pour un montant de 36 500 euros ;

- son incapacité permanente justifie une indemnité de 30 500 euros ;

- au titre du préjudice professionnel, de sa perte de chance professionnelle et des incidences sur sa retraite elle a subi un préjudice de 410 000 euros ;

- elle a exposé des frais pharmaceutiques et médicaux restés à sa charge ;

- elle a besoin de l'aide d'une tierce personne à mi-temps jusqu'à ce que ses enfants soient en âge d'être scolarisés ;

- son préjudice personnel est important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Annonay, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- Mme A n'a subi aucune perte de revenus durant son congé maternité entre les 29 mars et 31 mai 2004 ;

- aucune indemnité ne saurait être versée au titre des troubles dans les conditions d'existence durant la période d'incapacité totale de travail en l'absence de perte de revenus ;

- l'IPP et les troubles dans les conditions d'existence se recoupent et ne sauraient chacun donner lieu à indemnisation ;

- l'indemnisation retenue par le Tribunal pour les troubles dans les conditions d'existence est excessive ;

- Mme A n'a jamais tenté une reconversion professionnelle, son isolement géographique ne pouvant être imputé au centre ;

- par ailleurs ce poste est hypothétique ;

- l'incidence sur la retraite est éventuelle ;

- elle ne justifie pas de la réalité des frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge ;

- son incapacité de 10% ne justifie pas l'assistance d'une tierce personne ;

- l'indemnisation des souffrances endurées est large ;

- son préjudice sexuel n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation spécifique ;

Vu, enregistré le 13 juin 2008, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, demandant en outre que le montant de l'indemnité sollicitée soit porté à 544 587 euros ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY et pour Mme A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 29 mars 2004 Mme A née en 1977, qui avait été admise au centre hospitalier d'Annonay pour l'accouchement de son deuxième enfant, a été victime d'une brèche de la dure-mère lors de l'anesthésie péridurale pratiquée à cette occasion, à l'origine de douleurs persistantes de la face postérieure de sa cuisse droite ; que par un jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Annonay en considérant que ces douleurs étaient consécutives à une faute commise par le médecin anesthésiste dans la manipulation de l'aiguille utilisée pour l'anesthésie péridurale et il a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A une indemnité de 32 800 euros en réparation du préjudice subi ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY tendant au remboursement des débours exposés, jugeant qu'elle ne justifiait pas de leur lien avec la faute imputée au centre ; que les appels formés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY et par Mme A portent sur leurs seuls droits à réparation, le centre hospitalier d'Annonay ne remettant pas en cause sa responsabilité dans les dommages subis par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s 'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que par la notification de débours et le certificat du médecin conseil qu'elle produit, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY justifie avoir pris en charge les dépenses médicales et pharmaceutiques de son assurée en relation avec la faute commise par le centre hospitalier d'Annonay pour un montant de 2 288,02 euros et devoir supporter la charge de frais médicaux futurs pour un montant de 18 626 euros, soit un total de 20 914,02 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Considérant que, pas plus qu'en première instance, Mme A ne démontre avoir conservé à sa charge le paiement de frais médicaux pour un montant de 15 517,08 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus et l'incidence professionnelle :

Considérant qu'en mars 2004, au moment de l'accident dont elle a été victime, Mme A, après avoir été au chômage d'août 2003 à février 2004 et en congé maternité jusqu'au 12 juin 2004, puis à compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2004 en congé maladie, s'est inscrite aux Assedic jusqu'à l'obtention d'un contrat à durée déterminée d'un mois avec la société Renault en septembre 2004, auquel elle a dû renoncer au bout de trois jours, avant de se trouver de nouveau en congé maladie, puis aux Assedic, puis à nouveau en congé maladie à partir de janvier 2005 et placée en invalidité 2ème catégorie - incapacité d'exercer une activité professionnelle - à partir du 1er avril 2006, la qualité de travailleur handicapé lui étant ensuite reconnue du 12 juin 2008 au 12 juin 2011 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 juin 2008 ;

Considérant qu'en lien avec l'accident dont elle a été victime, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY a versé à Mme A 11 787, 25 euros au titre des indemnités journalières entre juin 2004 et mars 2006 et, à compter du 1er avril 2006 une pension d'invalidité dont les arrérages versés jusqu'en juin 2006 se montent à 1 743,91 euros et le capital restant dû à 103 936,74 euros ; que, par ailleurs, Mme A a obtenu du Tribunal la condamnation non contestée du centre hospitalier à lui verser 800 euros au titre de la perte de revenu que lui a occasionnée son congé de maladie ;

Considérant que Mme A ne justifie pas que les sommes ainsi perçues n'ont pas compensé intégralement les pertes de revenus qu'elle a subies du fait de son accident jusqu'en avril 2006 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la douleur, imputable à l'accident médical, déclenchée par la position assise et la nécessité de recourir à un traitement par des morphiniques ne sont pas compatibles avec la conduite automobile et, que sans avoir rendu définitivement impossible toute activité professionnelle, ces circonstances ont toutefois rendu particulièrement difficile l'exercice de la profession commerciale qui était celle de Mme A et imposent une reconversion professionnelle ; que compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi causé à Mme A par l'impossibilité de retrouver un emploi aussi bien rémunéré et les difficultés mêmes à se réinsérer dans le monde du travail en l'évaluant à 112 000 euros, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY devant être regardée, eu égard à ce qui a été rappelé ci-dessus, comme ayant indemnisé ce préjudice par la pension d'invalidité pour une somme totale de 105 680,65 euros ;

Considérant que, par suite, au titre de la réparation du préjudice économique, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Annonay à lui verser une somme de 117 667,90 euros ; que Mme A est quant à elle fondée à demander la somme de 6 319,35 euros ;

Sur le préjudice personnel :

Considérant que Mme A a présenté, en lien avec la faute, une incapacité temporaire partielle de deux mois entre mars et mai 2004 et une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % par l'expert ; qu'en fixant à la somme globale de 32 000 euros le préjudice personnel de l'intéressée, y compris les troubles dans les conditions de son existence, compte tenu en particulier de la difficulté de s'occuper seule de ses jeunes enfants et de la nécessité d'une aide ménagère pour s'en occuper à temps partiel, les souffrances endurées et son préjudice d'ordre sexuel, le Tribunal ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 32 800 euros allouée à Mme A doit être portée à 39 119,35 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours pour 138 381,92 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay le paiement d'une somme de 955 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 28 septembre 2006 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay le paiement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY et à Mme A respectivement des sommes de 1 000 et 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 32 800 euros que le centre hospitalier d'Annonay a été condamnée à verser à Mme A est portée à 39 119,35 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Annonay est condamné à verser une somme de 138 381,92 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY avec les intérêts légaux à compter du 28 septembre 2006.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Annonay versera une somme de 955 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Annonay versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY et à Mme A respectivement des sommes de 1 000 et 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY, à Mme Marie A, au centre hospitalier d'Annonay et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2009.

''

''

''

''

1

8

N° 07LY00268,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00268
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-31;07ly00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award