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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02730


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700863 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 35 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison du retard dans la délivrance d'un visa ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositi

ons combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700863 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 35 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison du retard dans la délivrance d'un visa ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort la motivation développée par l'administration dans ses écritures de première instance; qu'il s'est vu refusé la délivrance d'un visa court séjour à deux reprises sur un fondement qui ne lui était pas applicable ; que le ministère des affaires étrangères a accepté de lui délivrer le visa sollicité sans qu'il ait eu besoin de présenter une nouvelle demande ; que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que les vérifications supplémentaires ayant conduit à l'octroi du visa ont été faites par le ministère de l'intérieur, alors qu'elles l'ont été par le ministère des affaires étrangères auprès du ministère de l'intérieur ; que la durée de l'instruction de la demande de visa s'est étendue sur 12 mois alors que l'administration pouvait facilement déterminer s'il représentait un risque de menace à l'ordre public, la sécurité publique ou les relations internationales de la France ; que, d'ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'instruction a été retardée du fait de la nécessité de nouvelles vérifications n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande de visa est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la délivrance rapide du visa lui aurait permis de reprendre son activité commerciale en France ; que les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, au nombre desquels sont inclus les frais d'acquittement de demande de visa ainsi que les frais de déplacement vers les consulats de France et d'Espagne, doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ; que la réparation des préjudices est sollicitée tant en son nom qu'au nom de ses enfants ; qu'il a subi un préjudice moral du fait de son éloignement forcé de sa famille pendant 15 mois ; qu'en effet, il a été éloigné du territoire alors que son épouse subissait une grossesse à risque ; que, d'ailleurs, il a été hospitalisé pour une pathologie psychiatrique chronique en septembre 2004 ; qu'ainsi, son propre préjudice moral doit être évalué à 10000 euros et celui subi par ses enfants à 5000 euros chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A a formé pour la première fois une demande de visa court séjour d'établissement en qualité de père d'un enfant français le 7 septembre 2005; qu'il a renouvelé cette demande suite à un premier refus en février 2006 comme en atteste les pièces produites par l'intéressé ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur susceptible d'entraîner la réformation de leur décision en considérant que les vérifications concernant M. A avait été faites non pas auprès du ministère de l'Intérieur, mais par ce même ministère ; que la demande de visa formée le 19 juillet 2005 a été rejetée le 3 août 2005 en raison du caractère incomplet du dossier soumis à l'administration ; que la procédure en litige trouve donc son point de départ dans la demande de visa formée le 7 septembre 2005 et rejetée par l'administration le 13 décembre 2005, soit seulement trois mois plus tard ; que, par conséquent, la durée de délivrance du visa ne peut pas être considérée comme anormalement longue et donc constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. A n'a jamais été contraint de solliciter à de si nombreuses reprises la délivrance d'un visa, tant devant les autorités consulaires françaises qu'espagnoles ; que les déplacements évoqués n'étaient pas obligatoires pour effectuer les demandes de visa à Alger, celles-ci devant être présentées exclusivement par courrier ; qu'il ne justifie pas d'un quelconque préjudice du fait de la suspension de son activité commerciale ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucune pièce susceptible de justifier son préjudice matériel ; que le préjudice moral que l'intéressé aurait subi en raison de la crainte d'un éloignement forcé ainsi que de l'éloignement forcé lui-même ne relève pas du présent litige ; qu' à compter de la régularisation de leur situation administrative, la femme et les enfants de M. A avaient la possibilité de voyager vers l'Algérie et donc de rendre visite à ce dernier ; que, par suite, la demande de réparation du préjudice moral sollicitée doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'alors que le ministre soutient qu'il existe une étroite coopération entre ses services et ceux du ministère de l'intérieur, la décision implicite lui refusant la délivrance d'un visa d'établissement est intervenue plus de trois mois et demi après la présentation de la demande ; que le ministre n'établit pas la réalité des nouvelles vérifications alléguées ; qu'en fait, l'administration a accepté de lui octroyer un visa afin d'éviter l'injonction du juge des référés ; que devant l'absence de réponse des services consulaires, il a été contraint de se déplacer afin d'obtenir les informations sollicitées ; qu'ainsi, l'administration l'a poussé à multiplier les demandes de visas ; qu'il justifie l'exploitation d'un commerce de laverie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ; que contrairement à ce que soutient le ministre, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas intervenue à la suite de sa condamnation pénale pour séjour irrégulier puisque l'arrêté de reconduite à la frontière en cause a été pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 29 mai 2004 ; qu'il n'a pas sollicité dans le cadre de la présente procédure la réparation du préjudice moral subi du fait de la crainte d'un éloignement forcé ; que l'administration n'a pas à contraindre un enfant français à se rendre à l'étranger pour rendre visite à son père alors que ce dernier est en droit d'obtenir un visa pour entrer en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1961, qui était entré en France en mars 2000 accompagné de sa femme et de son fils a, suite aux rejets de ses demandes d'asile, fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière dont le dernier a été, après sa condamnation pour séjour irrégulier, mis à exécution le 24 décembre 2004 à destination de son pays d'origine ; qu'après la naissance de sa fille sur le sol français le 4 avril 2005, il a présenté, le 7 septembre 2005, une demande de visa court séjour en sa qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Alger, puis par la commission des recours contre les décisions de refus de visa ; que, alors qu'il avait saisi, le 3 juillet 2006, le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de cette décision de refus de visa, il a en définitive obtenu le 20 juillet 2006 la délivrance du visa sollicité ; que M. A qui, sans se prévaloir d'une illégalité du refus qui lui avait été initialement opposé, reproche à l'Etat le délai qu'il estime excessivement long mis pour lui délivrer un visa, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait formulée sur ce fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter ses conclusions doivent être rejetées ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02730
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02730 ?
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