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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02474


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Marie B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503857 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé l''arrêté en date du 22 avril 2005 par lequel le maire de Marennes (Rhône) lui a accordé un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la réalisation de remblais supportés par un mur de soutènement dans la partie Nord de son terrain ;

2°) de rejeter la demande présentée devant

le tribunal administratif par M. et Mme A ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Marie B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503857 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé l''arrêté en date du 22 avril 2005 par lequel le maire de Marennes (Rhône) lui a accordé un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la réalisation de remblais supportés par un mur de soutènement dans la partie Nord de son terrain ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme A ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas examiné si conformément au plan d'occupation des sols (POS), les remblais de la partie Nord ne faisaient pas partie d'un aménagement au sens de l'article 11 du POS, de la partie sud de sa propriété, susceptible de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; qu'il a réaménagé cette partie de sa propriété dans le but de sécuriser sa construction, d'embellir les espaces extérieurs et de réduire la vitesse des eaux de ruissellement et de recueillir les eaux pluviales ; que ces aménagements s'intègrent au paysage bâti ; que le Tribunal devait rechercher si les modifications apportées au projet ne diminuaient pas les talus les rendant plus conformes aux dispositions du POS ; que compte tenu de la configuration de son terrain, la distinction des parties nord et sud n'a aucun sens ; que des dispositions du POS ne peuvent empêcher d'une manière aussi générale et absolue les mouvements de terres en dehors d'une opération de construction même s'ils s'intègrent au paysage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il n'y a pas de lien entre les travaux réalisés sur la maison et les mouvements de terrain ; que le prétendu réaménagement de la propriété n'est constitué que par la réalisation des remblais supportés par un mur de soutènement ; qu'il ne démontre pas l'illégalité de l'interdiction posée à l'article 11 du règlement du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour la commune de MARENNES, représentée par son maire en exercice ; elle conclut à l'annulation du jugement ;

Elle soutient que les remblais litigieux n'ont nullement été autorisés par l'arrêté querellé mais résultent de l'exécution du permis de construire initial ; qu'en tout état de cause, les exhaussements de sols projetés ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation préalable ; que les murs de soutènement sont rendus nécessaires par la nature même du terrain en cause, très pentu, afin d'éviter un glissement ; que l'arrêté litigieux est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement du POS ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour M. Jean-Marie B ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ils soutiennent en outre que le courrier de la société Areba structure du 23 octobre 2007 a été établi postérieurement à la délivrance du permis annulé ;

Vu les 2 notes en délibéré, enregistrées le 8 décembre 2009, présentées pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamouille, avocat de M. B ;

- les observations de Me Bornard, avocat de M. A ;

- les observations de Me Morel, avocat de la commune de Marennes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté en date du 22 avril 2005 par lequel le maire de Marennes lui a accordé un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la réalisation de remblais supportés par des murs de soutènement dans la partie Nord du terrain d'assiette ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) C/ Mouvements de sols et talus : Sont interdits : - les exhaussements de sols sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements de sols liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. Composition des talus : La pente du talus ne doit pas excéder 40 % (...) ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. B, le plan d'occupation des sols peut règlementer dans sa partie relative à l'aspect extérieur des constructions les mouvements de sols et talus et notamment les exhaussements ; qu'à supposer même que les travaux litigieux puissent être regardés comme répondant à la nécessité de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article 11 du POS en ce qui concerne la pente du talus autorisé, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à justifier l'exécution de travaux qui par leur consistance ou leur aspect seraient contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux exhaussements de sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la réalisation de murs de soutènement d'une hauteur variant de 1 m 50 à 2 m 45 et des exhaussements de sols les accompagnant sur la partie basse de la propriété de M. B n'a pas de lien ni avec la construction autorisée par le permis initial du 9 juin 2004, ni avec la réalisation d'une véranda de 25 m2 également autorisée par le permis modificatif litigieux du 22 avril 2005, ces deux ouvrages réalisés sur la partie haute de la propriété, étant séparés des exhaussements et murs de soutènement litigieux par une aire plane demeurée en l'état ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que l'exhaussement et la réalisation de murs de soutènement, tels qu'ils ont été précisément prévus dans la demande de permis de construire étaient après l'édification en partie haute du terrain des constructions susmentionnées, nécessaires, pour assurer la stabilité de l'ensemble du terrain et le contrôle de venues d'eau ; que, par suite, la réalisation de ces exhaussements méconnaît les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, en tant qu'il autorise la réalisation de remblais supportés par un mur de soutènement sur la partie Nord de son terrain, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 22 avril 2005 par le maire de Marennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B le versement à M. et Mme A de la somme de 1 200 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°07LY02474 de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie B, à M. et Mme Bernard A, à la commune de Marennes, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02474
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02474 ?
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