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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY02121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY02121


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603033 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer le préjudice résultant pour elle de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 juin 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande et condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 174 548,61 euros ;

3°) de mettr

e à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens de l'instanc...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603033 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer le préjudice résultant pour elle de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 juin 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande et condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 174 548,61 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été victime de troubles neurologiques consécutifs à l'opération ;

- les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'hôpital pour aléa thérapeutique sont remplies ;

- les séquelles dont elle souffre sont d'une extrême gravité d'autant que son état n'a cessé de se dégrader et que la loi du 4 mars 2002 est plus favorable aux victimes ;

- elle a exposé des répercussions d'ordre personnel ou professionnel importantes ;

- il serait inéquitable qu'elle soit moins bien traitée que les victimes auxquelles est applicable la loi du 4 mars 2002 ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux et personnels, compte tenu notamment de pertes de salaire, de troubles psychologiques et physiologiques, de préjudices d'agrément ou matériel liés à l'impossibilité de se livrer à ses loisirs habituels ou de recevoir ses petits enfants et à la nécessité d'adapter son logement ou sa voiture à son état ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 avril 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, représentée par son directeur, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une indemnité de 25 698,49 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée ;

- ses débours s'élèvent au total à 25 698,49 euros ;

Vu, enregistré le 23 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Saint Etienne qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable ;

- la mise en jeu de la jurisprudence Bianchi est subordonnée au caractère d'extrême gravité des séquelles, le taux de 80 % étant le minimum requis alors que l'incapacité permanente partielle dont souffre l'intéressée est de 45 % ;

- en outre les séquelles dont elle souffre ne sont pas exceptionnelles et, compte tenu de ses antécédents, ne peuvent être regardées comme sans rapport avec son état initial ou son évolution prévisible ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que ses préjudices sont justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Fournand, avocat de Mme A ;

- les observations de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 62 ans, a été opérée le 8 juin 1999 sous rachianesthésie, au centre hospitalier universitaire de Saint­Etienne, pour un problème d'incontinence vésicale ; que dans les suites de cette intervention, elle a présenté un syndrome déficitaire des membres inférieurs avec troubles de la sensibilité thermique ; qu'elle demeure atteinte d'une paraparésie spastique avec des troubles de la sensibilité thermique et une atonie musculaire des membres inférieurs gênant la marche et la station debout de façon très importante ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 12 juillet 2007, a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la rachianesthésie subie par Mme A lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 1999 est à l'origine de troubles neurologiques dont elle a conservé une incapacité permanente partielle évaluée à 45 % ; que si son état, qualifié de stable par l'expert et dont elle ne démontre pas qu'il aurait été inexactement apprécié ou se serait considérablement aggravé, a entraîné des perturbations importantes dans sa vie personnelle et professionnelle, il ne présente pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir du nouveau régime de responsabilité institué par les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique qui, selon la loi susvisée du 4 mars 2002, sont inapplicables aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant le 5 septembre 2001, pour soutenir qu'elle serait victime de discrimination illégale ; que, par suite, ni Mme A ni la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'elles ont formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02121
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly02121 ?
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