Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0408101 du 23 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer le préjudice résultant pour lui responsable de l'infection nosocomiale qu'il aurait contractée lors de son hospitalisation en mai 2000 ;
2°) de faire droit à sa demande et condamner le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur d'un montant à déterminer postérieurement à une nouvelle expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'infection par staphylocoque dont il a été victime n'est pas étrangère à son hospitalisation en mai 2000 ;
- aucune preuve n'existe de la présence d'un staphylocoque avant l'intervention ;
- il n'y a pas eu de contamination endogène ;
- la preuve de ce que le champ opératoire était d'une asepsie complète n'est pas apportée ;
- dans l'hypothèse où il aurait été porteur d'une surinfection d'un doigt de la main gauche, il n'a pas été préparé ni interrogé, cette omission étant constitutive d'une faute ;
- les prélèvements de sang dont il a fait l'objet avant l'intervention auraient du permettre de révéler la présence d'une infection ;
- le préjudice subi est considérable dès lors qu'il a été nécessaire de procéder à deux actes chirurgicaux supplémentaires ;
- les problèmes de la hanche gauche sont bien le fait de la surinfection ;
- il a présenté un arrêt d'activité prolongé et enduré des souffrances spécifiques liées à son état infectieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint-Etienne qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- le fait que le patient était porteur du germe microbien avant son hospitalisation fait obstacle à l'application de la présomption de faute ;
- en l'espèce, l'infection de M. A est d'origine extérieure, l'infection de la pulpe du doigt qu'il a présentée étant vraisemblablement due à staphyloccus aureus et il a également présenté un épisode de folliculite nasale en août 2000 ;
- il est porteur chronique de cette infection ;
- le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans le protocole pré-opératoire ;
- il a été informé des risques de l'opération ;
- la demande d'une nouvelle expertise est frustratoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. Eric A, alors âgé de 40 ans, a subi au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, deux arthroplasties, l'une le 9 mai 2000 portant sur la hanche droite et l'autre le 23 mai suivant portant sur la hanche gauche ; que dans les suites de ces interventions, un écoulement est apparu sur la cicatrice de la hanche gauche dont l'origine a été attribuée à une infection par staphylococcus aureus, traitée par la prise d'antalgiques et d'antibiotiques ; qu'à la suite du descellement en 2004 de la prothèse du coté gauche, à l'origine d'une impotence fonctionnelle, l'intéressé a subi une reprise chirurgicale qui a confirmé la persistance de l'infection à staphylocoque doré ; que M. A imputant cette infection à son séjour au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a recherché la responsabilité de cet établissement devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 23 mai 2007, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en avril 2000, un mois avant l'opération de sa hanche, M. A s'était blessé à un doigt de la main gauche en bricolant et avait contracté une infection très probablement due, selon l'expert, à Staphylococcus aureus et traitée pendant une semaine par un antibiotique anti-staphylococcique nécessairement destiné à traiter ce type d'infection et qui, contrairement à ce que soutient M. A, n'avait aucun caractère préventif; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant été porteur, avant son hospitalisation, d'un foyer infectieux constitué de Staphylococcus aureus qui, selon l'expert, avait atteint un certain degré de chronicité et dont il n'est pas établi qu'il en aurait été débarrassé ; que, dans ces circonstances, malgré l'absence d'analyse bactériologique mettant en évidence la présence de Staphylococcus aureus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a souffert révèlerait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
Considérant que si M. A soutient, qu'en ne mettant pas en oeuvre un protocole pré-opératoire destiné à isoler la présence dans le sang de Staphylococcus aureus, le centre hospitalier universitaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il résulte cependant de l'instruction qu'en l'absence d'infection par staphylocoques décelable lors de l'hospitalisation de M. A et faute pour ce dernier de démontrer que le centre hospitalier aurait été informé de ses antécédents, la responsabilité de cet établissement ne saurait être engagée à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au centre hospitalier de Saint-Etienne, à la caisse ARPICA de Privas et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 07LY01697
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