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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01637


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Claudine A et M. Alain B domiciliés ...;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302511 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multi

ple Landry-Peisey-Nancroix, pour la réalisation d'un téléphérique assurant ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Claudine A et M. Alain B domiciliés ...;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302511 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, pour la réalisation d'un téléphérique assurant la liaison Les Arcs-La Plagne ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 avril 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de prononcer la fermeture dudit téléphérique dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire du syndicat intercommunal de la Grande Plagne ainsi que du syndicat intercommunal de Landry-Peisey-Nancroix les frais d'expertise taxés à la somme de 4 826,27 euros par ordonnance du 23 octobre 2003 ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la déclaration d'utilité publique n'a pas instauré la servitude ; que le Tribunal a porté atteinte au droit fondamental à un recours juridictionnel efficient en opposant la déclaration d'utilité publique pour justifier de l'arrêté portant création d'une servitude sans permettre d'exciper de sa légalité ; que l'article 1er de la loi du 8 juillet 1941 a été méconnu ; que les dispositions de l'article 53 de la loi montagne ne sont pas respectées, dès lors que la servitude n'est pas motivée, qu'il n'est justifié d'aucun impératif technique et qu'aucun tracé ne s'approchant pas des habitations n'a été étudié ; que le survol d'habitations n'est autorisé ni par la loi ni par la jurisprudence ; que le décalage de la gare des Coches vers l'aval aurait amoindri le survol d'habitations, la servitude étant alors moins gênante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007 , présenté pour le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Landry Peisey-Nancroix ; il conclut au rejet de la requête et demande que Mme A et M. B soient condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la propriété des requérants n'est pas survolée ; qu'à supposer même que la propriété des requérants soit survolée en partie ou en totalité ce survol aurait une conséquence sur le montant de l'indemnité à percevoir non sur la légalité de l'acte ; qu'il n'appartient pas à la Cour de choisir le meilleur tracé ; que toutes les variantes de tracé ont été examinées ; que les qualités, l'impartialité et le rôle du commissaire-enquêteur n'ont jamais été contestés ; que la loi Montagne postérieure à la loi de 1941 s'applique à l'ensemble des zones de montagne ; que l'arrêté valant déclaration d'utilité publique et l'arrêté valant autorisation de survol sont complémentaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté Mme A et M. B ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que le SIVOM de Landry-Peisey soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que trois habitations sont pleinement survolées et non approchées à moins de 20 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales ; il conclut au rejet de la requête :

Il soutient que l'arrêté portant création de servitudes et la déclaration d'utilité publique (DUP) sont des actes distincts ; qu'ils ne développent en tout état de cause, aucun moyen d'annulation à l'encontre de cette DUP ; que la loi du 8 juillet 1941 qui concerne globalement toutes les remontées mécaniques, même celles hors zones de montagne, ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions de la loi montagne de 1985 qui est postérieure ; que le tracé choisi était le seul possible techniquement ; que la solution retenue, ne nécessite pas l'implantation de pylônes , qu'elle a un faible impact sur l'environnement et un impact visuel limité ; que la propriété des requérants n'est pas survolée ; que la servitude a été réduite de 30 mètres à 24,10 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour Mme A et M. B ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent que la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles, soit ramenée à la somme de 1 500 euros ;

Ils soutiennent en outre que seul le tracé comportant le survol a été étudié ; qu'aucun élément n'est produit en ce qui concerne les tracés alternatifs ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour Mme A et M. B ;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Brocheton, avocat de Mme A et de M. B ;

- les observations de Me Galliard, avocat du Sivom de Landry-Peisey ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A et de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix, pour la réalisation d'un téléphérique assurant la liaison Les Arcs-La Plagne ; que Mme A et M. B relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2002 :

Considérant que si Mme A et M. B étaient recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 mars 2002 déclarant d'utilité publique le projet de liaison téléportée les Arcs -la Plagne, ils ne font valoir en se bornant à soutenir que d'autres tracés auraient offert de meilleurs avantages que le tracé retenu, aucun moyen opérant à l'encontre de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1941 susvisée : La déclaration d'utilité publique d'un téléphérique affecté au transport des voyageurs confère au constructeur ou à l'exploitant le droit à l'établissement d'une servitude de libre survol au-dessus des terrains non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Cette servitude s'exerce à partir d'une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol, mesurée suivant la verticale (...) ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 en vigueur à la date de la décision attaquée : les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. (...) Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, dès lors qu'il est notamment précisé dans le deuxième considérant que le projet de liaison nécessite l'institution de servitudes de survol sur certains bâtiments et sur des terrains situés à moins de 20 mètres de bâtiments édifiés à usage d'habitation ; que dans le considérant suivant, il est aussi indiqué qu'au regard de la configuration des lieux, le survol de la vallée du Ponturin est le seul moyen d'assurer au moyen de l'institution d'une servitude l'accès réciproque aux domaines skiables des Arcs et de la Grande Plagne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le survol se ferait à une hauteur de moins de 50 mètres en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 8 juillet 1941 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la servitude de survol grève des terrains situés à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ; que les requérants qui se bornent à alléguer que le décalage en aval de la gare des Coches aurait amoindri le survol des habitations , n'apportent aucun élément tendant à établir que le tracé retenu n'était pas le seul moyen d'assurer la réalisation du téléphérique ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, la servitude de survol a pu légalement grever des terrains sis à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A et M. B ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant que, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 826,27 euros par ordonnance en date du 23 octobre 2003 du président du tribunal administratif, ont été mis à la charge solidaire du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple Landry-Peisey-Nancroix ; que dès lors, les conclusions des requérants en ce qui concerne la charge des frais d'expertise dépourvues d'objet, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à leur charge le versement d'une somme au syndicat intercommunal de Landry-Peisy-Nancroix ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01637 de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine A, à M. Alain B, au SIVOM de Landry-Peisey, au syndicat intercommunal de la Grande Plagne, et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01637
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01637 ?
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