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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01591


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 31 août 2007, présentés pour la COMMUNE DE MONTLUEL représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 85 avenue Pierre Cormorèche à Montluel (01120) ;

La COMMUNE DE MONTLUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502142 - 0607687 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 20 000 euros chacun à Mme Christelle A et son fils Marc-Henry A, de 5 000 euros chacun

à M. et Mme Emile A et MM. Philippe et Laurent A, de 13 366,63 euros à la MATMUT et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 31 août 2007, présentés pour la COMMUNE DE MONTLUEL représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 85 avenue Pierre Cormorèche à Montluel (01120) ;

La COMMUNE DE MONTLUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502142 - 0607687 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 20 000 euros chacun à Mme Christelle A et son fils Marc-Henry A, de 5 000 euros chacun à M. et Mme Emile A et MM. Philippe et Laurent A, de 13 366,63 euros à la MATMUT et de 241 690,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en réparation des conséquences dommageables résultant du décès de M. Yves A le 8 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande des consorts A et de la MATMUT ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain présentées devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que c'est à tort que sa responsabilité a été engagée dès lors que l'accident est entièrement imputable à la faute de la victime ; que l'usager de la voirie devait s'attendre à rencontrer, compte tenu de la date, de l'heure et des conditions météorologiques, une chaussée glissante ; que M. A connaissait les lieux et ne pouvait ignorer la présence de verglas ; qu'il circulait en agglomération à une vitesse excessive ; qu'aucun autre accident n'est à déplorer au même endroit ; que l'eau à l'origine de la plaque de verglas provenait d'une propriété privée ; que le virage dans lequel était située la plaque de verglas à l'origine de l'accident était signalé comme dangereux et avait fait l'objet d'un salage ; que dans ces conditions un défaut d'entretien normal de la voirie ne saurait être retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNE DE MONTLUEL à lui verser une indemnité forfaitaire de 910 euros et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat et le département de l'Ain soient condamnés à lui verser une somme de 241 690,74 euros, outre intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la commune ne rapportait pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public incriminé ; que la présence de verglas sur les lieux de l'accident n'est pas un cas de force majeure ; que la victime n'a pas commis de faute ; que le fait d'un tiers ne peut pas être retenu ; que seule la commune est à l'origine du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que le maire a en outre commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE MONTLUEL à lui rembourser ses débours ; que subsidiairement si la responsabilité de cette dernière n'était pas retenue, celle de la direction départementale de l'Equipement et celle du département de l'Ain devront être engagées ;

Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire présenté pour Mme Christelle A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Marc-Henry A, M. Emile A, Mme Marie Madeleine A, M. Philippe A et M. Laurent A qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué une indemnité de 20 000 euros chacun à Mme Christelle A et à son fils Marc-Henry, à sa réformation en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices de M. Emile A, de Mme Marie Madeleine A, de M. Philippe A et de M. Laurent A à la somme de 5 000 euros, à ce que l'indemnité due à M. Emile A et Mme Marie Madeleine A soit portée à la somme de 15 000 euros, outre intérêts, et celle due à M. Philippe A et M. Laurent A à la somme de 10 000 euros, outre intérêts, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTLUEL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le décès accidentel de M. A est exclusivement imputable à la COMMUNE DE MONTLUEL à raison du défaut d'entretien normal et de conception de l'ouvrage public ; qu'il n'y a ni cas de force majeure, ni faute de la victime ; que le préjudice moral des parents et frères de la victime a été sous-évalué ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2008, le mémoire présenté pour la MATMUT qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTLUEL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'accident dont s'agit est imputable à un défaut d'entretien normal et de conception de l'ouvrage ; que la force majeure ne peut être retenue ; que la faute de la victime n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE MONTLUEL qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 2 juin 2009, le mémoire présenté pour le département de l'Ain qui conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MONTLUEL, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ou de qui mieux le devra une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que seule la responsabilité de la COMMUNE DE MONTLUEL est susceptible d'être recherchée ; que l'ouvrage dont s'agit n'était pas affecté d'un défaut d'entretien normal ; que la victime a commis une faute ; que l'ouvrage public incriminé ne peut être qualifié d'exceptionnellement dangereux ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2009 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer conclut au rejet de l'appel principal de la commune et de l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie par les motifs que l'appel principal est irrecevable ; que l'appel provoqué l'est également par voie de conséquence ; que la gestion et l'entretien de la voie sur laquelle s'est produit l'accident n'incombait pas à la direction départementale de l'équipement laquelle est simplement mise à disposition du département et ne saurait à ce titre engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2009 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- les observations de Me Laruicci, substituant la SCP Reffay et associés, avocat de la COMMUNE DE MONTLUEL, de Me Abel, avocat de la MATMUT, de Me Roquel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, de Me Calvet-Baridon, avocat du département de l'Ain ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, le 8 janvier 2003 vers 5 h 15, le véhicule conduit par M. Yves A, qui circulait avenue pierre Cormorèche à Montluel, a dérapé sur une couche de glace, située dans une courbe, et a heurté un poteau EDF avant de s'immobiliser ; que la victime devait décéder des suites de ses blessures ; qu'il résulte de l'instruction que la formation de cette couche de glace, d'une longueur de 2,60 mètres et qui occupait toute la largeur de la chaussée, était due à l'écoulement des eaux d'une source située en amont de la voie publique ; que cet écoulement, connu de la commune, était apparu à la suite de travaux d'aménagement d'un trottoir que cette dernière avait fait réaliser au cours de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plaque de glace à l'origine de l'accident excédait, par son importance, les obstacles que les usagers d'une voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, même en hiver, dans la traversée d'une agglomération ; que les panneaux de signalisation dont la commune invoque l'existence et qui pour l'un signalait un danger non identifié, pour l'autre un danger constitué par la présence de gravillons ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisants pour avertir clairement les usagers des risques graves et particuliers que présentait la circulation en raison de la présence de cette couche de glace, laquelle n'a pu être efficacement traitée par une simple mesure de salage réalisée la veille de l'accident ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MONTLUEL n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que la victime circulait, au moment de l'accident, à une vitesse excessive et qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction qu'elle ait commis une quelconque imprudence fautive ; que par suite la COMMUNE DE MONTLUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont s'agit ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme Emile A et de MM. Philippe et Laurent A en leur allouant une indemnité de 5 000 euros chacun ; que, par suite, les conclusions des consorts A tendant à la majoration des indemnités allouées aux parents et frères de la victime doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 955 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTLUEL le versement d'une somme de 1 500 euros aux consorts A, d'une somme de 1 000 euros à la MATMUT et d'une somme de 1 500 euros au département de l'Ain au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTLUEL est rejetée.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire que la COMMUNE DE MONTLUEL a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est portée de 760 euros à 955 euros.

Article 3 : La COMMUNE DE MONTLUEL versera les sommes de 1 500 euros aux consorts A, de 1 000 euros à la MATMUT et de 1 500 euros au département de l'Ain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts A et du département de l'Ain est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTLUEL, à Mme Christelle A, à M. et Mme Emile A, à MM. Philippe et Laurent A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la MATMUT, au département de l'Ain et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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No 07LY01591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01591
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01591 ?
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