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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01103


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la COMMUNE d'ISSOIRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE d'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061502 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2006 approuvant une convention avec la société Dôme Terrains et autorisant le maire à signer ladite convention ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la COMMUNE d'ISSOIRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE d'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061502 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2006 approuvant une convention avec la société Dôme Terrains et autorisant le maire à signer ladite convention ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'accès au lotissement nécessitait un aménagement spécifique, un giratoire pour garantir la sécurité des usagers des voies publiques préexistantes et du lotissement ; qu'il paraissait de bonne administration de demander une participation financière au lotisseur et de fixer le quantum au quart de la dépense, qui représente la juste part des travaux répondant aux besoins propres du lotissement et dont le coût a été répercuté par le constructeur à la vente des lots ; qu'en ce qui concerne le bassin de rétention des eaux pluviales, la convention litigieuse distingue clairement les eaux pluviales correspondant aux besoins propres du lotissement à la charge du lotisseur et les eaux pluviales hors lotissement ; que les travaux mis à la charge du lotisseur sont des équipements propres, accomplis dans le seul but d'assurer la constructibilité de la parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la participation du lotisseur prévue dans la convention n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées aux article L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que la participation pour voies et réseaux n'a pas été établie dans ce secteur ; que la participation pour équipements exceptionnels n'est pas applicable aux équipements en cause qui n'ont rien d'exceptionnels et pour la réalisation d'opérations visant à la construction d'immeubles d'habitations comme en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la COMMUNE d'ISSOIRE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que même si la délibération du 6 mars 2006 et la convention n'y font pas référence, la délibération du 4 mars 2002 instaure le régime de la participation pour le financement des voies de réseaux sur tout le territoire communal ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2008, présenté pour la COMMUNE d'ISSOIRE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les conditions requises par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme sont satisfaites, dès lors que la délibération et la convention approuvées stipulent la nature des travaux, leur coût et la part mise à la charge du propriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE d'ISSOIRE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Portal, avocat de la COMMUNE d'ISSOIRE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par un jugement en date du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme la délibération du conseil municipal d'Issoire du 6 mars 2006 approuvant une convention entre la COMMUNE D'ISSOIRE et la société Dôme Terrains et autorisant le maire à signer ladite convention ; que la COMMUNE d'ISSOIRE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation de lotir : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ; que l'article L. 332-6-1 du même code dispose que : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) d) la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1(...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code, : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office ; qu'enfin l'article L. 332-11-1 prévoit que Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ...le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée d'illégalité ;

Considérant que le conseil municipal d'Issoire, a approuvé par une délibération en date du 6 mars 2006, une convention devant intervenir entre la commune et la société Dôme Terrains sur les conditions de réalisation d'un lotissement route de Solignat et autorisé le maire à la signer ; que cette convention prévoit, d'une part, que la société verse à la commune un fonds de concours de 35 000 euros hors taxes représentant le quart du coût de réalisation d'un carrefour giratoire dont l'une des quatre branches doit permettre l'accès au lotissement de la société Dôme Terrains à partir de la route départementale ; que, d'autre part, cette convention prévoit inversement que la commune verse à la société une participation représentant le surcoût lié au surdimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement pour qu'il puisse recueillir également des eaux pluviales du bassin versant canalisées dans un fossé longeant une voie publique ; qu'il n'est pas contesté par la commune que la délivrance de l'autorisation de lotir du 20 mars 2006 a été directement subordonnée à la passation de la convention précitée ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la COMMUNE d'ISSOIRE a par délibération du 4 mars 2002 instauré le régime de participation pour financement des voies et réseaux défini par les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, elle n'a pas, à supposer d'ailleurs que ledit carrefour giratoire puisse être regardé comme une voie nouvelle, adopté de délibération spécifique arrêtant le plan de financement de cet ouvrage ; que, la commune ne pouvait par suite mettre à la charge de la société Dôme Terrains, une partie du financement de cet équipement public, n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, même si aux termes de ladite convention le lotisseur a accepté cette prise en charge et qu'il aurait répercuté l'incidence de cette participation sur les acquéreurs de lots ;

Considérant, en second lieu, que le bassin de rétention des eaux pluviales objet de la convention n'est pas destiné au seul usage du lotissement mais doit aussi recevoir les eaux pluviales du bassin versant ; que, l'obligation ainsi faite à la société de réaliser sur son terrain ce bassin de rétention, qui est pour partie un équipement propre au lotissement et pour partie un équipement public de la commune n'entre, même si la commune assure le financement correspondant au surdimensionnement, dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le conseil municipal d'Issoire n'a pu régulièrement par sa délibération du 6 mars 2006 approuvé les deux termes susanalysés du projet de convention avec la société Dôme Terrains ; que la COMMUNE d'ISSOIRE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE D'ISSOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY01103 de la COMMUNE d'ISSOIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ISSOIRE, à la société Dôme Terrains, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01103
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly01103 ?
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