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22/12/2009 | FRANCE | N°07LY00997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY00997


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.I.P.S.C.V.A) dont le siège est 3 route d'Hauterive à Abrest (03200) ;

L'AIPSCVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600059 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, en date du 29 septembre 2005 en tant qu'ell

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (A.I.P.S.C.V.A) dont le siège est 3 route d'Hauterive à Abrest (03200) ;

L'AIPSCVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600059 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, en date du 29 septembre 2005 en tant qu'elle a fixé le lieu d'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage au lieu-dit La Préaude sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le choix du site est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est éloigné des services urbains et ne respecte pas ainsi les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; qu'il est en partie en zone inondable d'aléa faible ; qu'il est difficilement accessible ; que les travaux de viabilisation engendrent un surcoût ; que la création d'une aire d'accueil à proximité immédiate des sources et d'un espace boisé porte atteinte à la sauvegarde de ce site ; que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AUbi ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2008, présenté par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; elle conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'AIPSCVA le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance était tardive, donc irrecevable ; que l'ensemble des services urbains seront accessibles par la RD n° 131 ; qu'il est prévu dans cette zone la réalisation d'une zone d'habitat à proximité de l'aire d'accueil ; que seul un tiers du terrain est situé en zone d'aléa faible ; qu'aucune construction et aucun emplacement ne seront réalisés sur cette partie de terrain ; que le terrain bénéficie de deux accès, même si le chemin de la Source du Dôme devra subir des travaux ; que les travaux de viabilisation sont très faibles, puisqu'il s'agit d'un simple raccordement aux réseaux existants ; que l'aménagement de ce terrain ne porte pas atteinte aux sources exploitées uniquement aux fins de prélèvement des boues ; qu'il n'est pas démontré d'atteinte à l'espace boisé ; que la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage n'est pas proscrite par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que seul un tiers du terrain est en zone AUbi ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (AIPSCVA) ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa demande de première instance était recevable ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été régulièrement affichée dans l'ensemble des communes membres de la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle produit au dossier le bordereau d'envoi aux communes de l'ensemble des délibérations ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle produit également pour démontrer l'irrecevabilité de la demande de première instance les attestations de neuf communes membres de la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (AIPSCVA) ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les attestations versées au débat en ce qui concerne l'affichage ne sont pas probantes ; que l'attestation du maire d'Abrest est contradictoire avec celle établie le 9 mai 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2008, présenté par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle produit également pour démontrer l'irrecevabilité de la demande de première instance sept nouvelles attestations et que l'attestation du maire d'Abrest est rédigée en termes très généraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations du président de l'association requérante, et celles de Me Fontaine, avocat de la communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 13 mars 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association AIPSCVA tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, en date du 29 septembre 2005 qui autorise son président à lancer des négociations en vue d'acquérir une parcelle nécessaire à l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage au lieu-dit La Préaude sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier ; que l'AIPSCVA relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article AUb1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier En secteur AUbi, champ d'expansion des crues non bâti (rivière Allier) sont interdits, le stationnement de caravanes, sauf dans les terrains de camping et caravanage autorisés à la date d'approbation du PPR, créés ou étendus en application du paragraphe 1 des dispositions générales ou dans les aires occasionnelles de stationnement des gens du voyage ;

Considérant, qu'il est constant, que le site retenu pour aménager, sur la commune de Bellerive-sur-Allier sur une parcelle cadastrée AS n° 54 une aire d'accueil pour deux familles semi-sédentaires, est situé à environ 100 mètres de l'habitation la plus proche, à 3 kilomètres d'une école primaire et à 2 kilomètres de commerces ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de desserte, par la RD 131 apparaissent suffisantes pour le type d'aménagement en litige ; que, dans ces conditions, l'éloignement du centre urbain et les difficultés d'accès du site retenu ne sont pas établis ; que, bien que ce terrain d'environ 3000 m2 soit pour environ un tiers de sa superficie en zone AUbi du plan local d'urbanisme, zone d'aléa faible d'inondation, la partie concernée est dans le tiers Nord-Est du terrain, où aucun emplacement de stationnement peut n'être prévu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de viabilisation serait excessif ; que la seule circonstance que le terrain en question, qui doit accueillir deux familles, soit situé à proximité des sources du Dôme et du Lys et d'un espace boisé classé n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt de ces lieux ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le conseil de la communauté de l'agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le site de la Préaude pour aménager une aire permanente d'accueil pour gens du voyage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AIPSCVA le versement d'une somme à la Communauté d'agglomération ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY00997 de l'AIPSCVA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (AIPSCVA), à la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, à la commune de Bellerive-sur-Allier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 07LY00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00997
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;07ly00997 ?
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