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15/12/2009 | FRANCE | N°09LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 09LY00433


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Sabah A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2008 par lequel le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a rejeté son recours contre la décision du 9 novembre 2007, confirmée les 22 novembre 2007 et 3 janvier 2008, lui refusant une bourse pour ses enfa

nts Hassna et Fatima au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Sabah A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2008 par lequel le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a rejeté son recours contre la décision du 9 novembre 2007, confirmée les 22 novembre 2007 et 3 janvier 2008, lui refusant une bourse pour ses enfants Hassna et Fatima au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice des bourses nationales pour ses enfants au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008 et de lui verser, en conséquence, la somme de 888,78 euros, au titre des bourses dues pour la période susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable, au motif, soulevé d'office, que le délai de recours était expiré à la date de l'ordonnance en litige, dès lors qu'aucune des décisions prises par l'inspection académique ne mentionnait les voies et délais de recours, et qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours n'avait pas commencé à courir ;

- c'est à tort que l'inspection académique a refusé de lui attribuer les bourses sollicitées au motif que le dossier de vérification des ressources des enfants n'avait pas été fourni, alors qu'à la suite de difficultés d'acheminement de son courrier suite à son déménagement en octobre 2006, elle n'a jamais reçu la demande de justificatifs de ressources envoyée par l'inspection académique ; au demeurant, aucune vérification des ressources n'était nécessaire dès lors qu'une bourse est attribuée sans révision pour un cycle entier, et que ses filles étaient inscrites respectivement en classe de 1ère et de 2nde ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision, en date du 28 avril 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme A n'établit pas avoir effectivement contesté devant le juge de première instance le bien-fondé du motif sur lequel était fondée la décision du 22 août 2008 dont elle demandait l'annulation ;

- la requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas produit de justificatifs dans le délai qui lui était imparti, mais se borne à expliquer qu'elle n'a jamais reçu de courrier de l'inspection académique lui demandant de fournir les pièces justificatives, en invoquant des problèmes liés à l'acheminement de son courrier, sans l'établir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par une première décision, en date du 9 novembre 2007, l'inspecteur d'académie du Rhône a informé Mme A de ce que la bourse nationale accordée à sa fille Hassna était retirée à compter du 1er septembre 2007, au motif de l'absence de fourniture du dossier de vérification de ressources de cette enfant ; que cette décision a été confirmée par des décisions des 22 novembre 2007 et 3 janvier 2008 ; que, par une lettre du 20 août 2008, Mme A a demandé le réexamen de son dossier concernant la bourse de deux de ses enfants scolarisés en classe de 1ère et de 2nde au titre de l'année scolaire 2007-2008, qui avait été retirée pour le premier trimestre de ladite année ; que cette demande, regardée comme un recours contre la décision du 9 novembre 2007, confirmée les 22 novembre 2007 et 3 janvier 2008, a été rejetée par l'inspection académique du Rhône, par une décision du 22 août 2008, au motif que le délai de recours contre cette décision était expiré ; que Mme A fait appel de l'ordonnance du 26 décembre 2008 par lequel le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 22 août 2008 ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, rendue après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait couru, au plus tard, à compter de la date d'enregistrement au greffe du Tribunal, le 22 octobre 2008, de la demande présentée par Mme A, bénéficiaire en première instance d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2008, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ladite demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en vertu desquelles les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, notamment, rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les demandes ne comportant que des moyens inopérants, au motif que les moyens qu'elle contenait, par lesquels l'intéressée ne contestait pas le bien-fondé du motif de la décision en litige du 22 août 2008, étaient inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Lyon n'a pas été rejetée au motif de sa tardiveté, tiré de l'expiration du délai de recours ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir utilement qu'en l'absence, dans les décisions de l'inspecteur d'académie du Rhône, de mention des voies et délais de recours, le délai de recours contre lesdites décisions n'avait pas couru à la date d'enregistrement de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne conteste pas le motif, tiré du caractère inopérant des moyens soulevés en première instance, retenu par le premier juge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 09LY00433

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00433
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : HARRY CHRISTELE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;09ly00433 ?
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