Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée par M. Albert A, domicilié ...) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708032 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l'exécution complète de son jugement, en date du 25 janvier 2007, par laquelle il avait enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon de lui délivrer l'intégralité du document dont il avait demandé la communication, en conséquence de l'annulation de la décision du 1er août 2005 par laquelle elle avait refusé de communiquer à l'intéressé les documents relatifs aux critères d'attribution de l'aide individuelle fixés et arrêtés par le conseil d'administration, sur le fondement desquels elle avait rejeté, par une décision du 4 août 2005, sa demande d'aide financière ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Lyon, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de produire une copie des pages 3 à 13 du procès-verbal de la commission d'assurance plénière du 11 février 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il se réfère aux moyens soulevés en première instance et soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur les diligences accomplies par le Tribunal pour s'assurer de l'authenticité du document produit par la CPAM de Lyon, sans vérifier le respect de la contradiction, et sans lui permettre de vérifier le caractère sérieux des explications de la CPAM ;
- le Tribunal devait constater que, dans la reproduction reçue du procès-verbal de la commission d'assurance plénière du 11 février 2005, il manquait les pages 3 à 13 du document ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision, en date du 25 septembre 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour la CPAM de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à défaut d'avoir été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- il n'est pas démontré en quoi les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ni commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'ils ont, par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit, estimé qu'à la suite des diligences accomplies par le Tribunal, elle avait fourni, le 23 juillet 2007, des explications claires écartant le bien-fondé des discordances alléguées par M. A, et que, par conséquent, elle devait être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement, s'agissant de la communication du procès-verbal demandé ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête et conclut à l'irrecevabilité du mémoire présenté pour la CPAM de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la CPAM de Lyon, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par M. A, qui maintient les conclusions de sa requête et fait valoir, en outre, qu'il présente une seconde demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, qui dispense de justification de l'insuffisance de leurs ressources les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, et qu'il n'a pas eu notification légale de la décision de rejet du 25 septembre 2008, en l'absence de connaissance de sa motivation ;
Vu la décision, en date du 16 novembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au mémoire en défense de la CPAM de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. (...) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. (...) ./ Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...);
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie dans les litiges relatifs aux rapports avec les bénéficiaires des prestations pour décider d'agir et de représenter cet organisme en justice ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le requérant au mémoire en défense de la CPAM de Lyon, tirée ce que son directeur n'aurait pas qualité pour agir en justice au nom de ladite caisse, à défaut de production d'un mandat du conseil d'administration de cette caisse, doit être écarté ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CPAM de Lyon ;
Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 1er août 2005, par laquelle la CPAM de Lyon avait refusé de communiquer à M. A, sous la forme d'un document écrit, les critères arrêtés par le conseil d'administration de ladite caisse, sur le fondement desquels avait été rejetée, par une décision du 4 avril 2005, la demande d'aide financière personnelle qu'il avait présentée ; que, par le même jugement, le Tribunal a enjoint à la CPAM de Lyon de communiquer à M. A, dans un délai de 30 jours, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, l'extrait de la délibération par laquelle le conseil d'administration de ladite caisse avait arrêté les critères au vu desquels la demande d'aide financière de M. A avait été rejetée ; que M. A fait appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution complète de son jugement en date du 25 janvier 2007 ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait du procès-verbal de la commission d'assurance plénière, en date du 11 février 2005, a été produit par la CPAM de Lyon et communiqué à M. A par le Tribunal ; qu'à la suite des critiques émises par M. A, dans une lettre du 24 avril 2007, quant à l'authenticité du document produit, la CPAM de Lyon a apporté des réponses aux dites critiques, par une lettre en date du 23 juillet 2007, qui a également été communiquée au demandeur, ainsi qu'il résulte de la lettre du président du Tribunal du 24 septembre 2007, et de celle de M. A du 23 octobre 2007 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, dont il ressort des pièces du dossier de première instance, tant dans sa phase antérieure à l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2007 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, que dans la phase postérieure à ladite ordonnance, qu'il a reçu communication de l'ensemble des pièces dudit dossier enregistrées entre le 24 avril 2007 et le 30 novembre 2007, dont il n'est dès lors pas fondé à demander la communication, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité tirée de la violation du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que les premiers juges se sont fondés sur des éléments produits devant le Tribunal avant la date d'ouverture de la procédure juridictionnelle n'étant pas de nature à établir une telle violation ;
En ce qui concerne l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2007 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la CPAM de Lyon a produit un extrait du procès-verbal de la commission d'assurance plénière du 11 février 2005, dont il n'est pas contesté par M. A qu'il constitue un document définissant les critères arrêtés par le conseil d'administration de ladite caisse, sur le fondement desquels avait été rejetée, par une décision du 4 avril 2005, sa demande d'aide financière personnelle ; que, pour contester l'authenticité dudit document, M. A soutient, en premier lieu, que l'extrait produit dudit procès-verbal ne comporte pas les pages 3 à 13 de ce document ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de la lecture de l'extrait produit que les pages manquantes seraient en relation avec la définition des critères en vertu desquels la demande d'aide présentée par M. A avait été rejetée et, qu'ainsi, la CPAM de Lyon aurait été tenue de procéder à leur communication en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2007 ; qu'il soutient, également, en deuxième lieu, que le nombre de conseillers ayant participé au vote sur la proposition de détermination des critères d'attribution des aides ne correspond pas à celui des conseillers présents ; qu'il résulte, cependant, de la lecture même du procès-verbal que deux conseillers absents avaient donné mandat à deux conseillers présents pour participer audit vote ; qu'enfin, la date figurant sur les pages de la copie communiquée par la CPAM de Lyon correspond à celle de l'édition de ladite copie et non à celle de la réunion de la commission ; que, dès lors, par la production de l'extrait du procès-verbal de la commission d'assurance plénière du 11 février 2005, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les critiques émises par le requérant, la CPAM de Lyon doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 janvier 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la CPAM de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Lyon à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre des affaires sociales.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 08LY01992