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15/12/2009 | FRANCE | N°08LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 08LY00188


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. et Mme B A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600478 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Eta

t à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. et Mme B A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600478 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la notification de redressements est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales complétée par la doctrine administrative 13 L 1513 n° 80 ;

- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, n'établit pas que les sommes en cause constituaient des détournements de fonds, taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2008 le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a apporté la preuve qui lui incombe que les sommes en litige constituent des détournements de fonds lesquels constituent une source de profits taxable en tant que revenus non commerciaux en vertu du 1. de l'article 92 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'existence de tels détournements de fonds n'est pas apportée par l'administration, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale en imposant lesdites sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, les garanties attachées à la procédure contradictoire étant respectées ;

- l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait faire l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet au titre des années 2000 à 2002 et des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a imposé, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour les années 2000, 2001 et 2002 des sommes que Mme A avait appréhendées sur ses comptes personnels versées par les gérants de tutelle destinées à des pensionnaires de la maison de retraite d'Aigueperse où elle a exercé effectivement jusqu'au 28 mai 2001 les fonctions de surveillante des services médicaux et qui ont été regardées comme détournées à son profit ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2007 rejetant leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 résultant de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 14 octobre 2003 que les redressements notifiés mentionnaient de manière particulièrement détaillée les considérations de fait et de droit conduisant le vérificateur à regarder, pour chaque année, les montants des dépôts de chèques et d'espèces sur les comptes bancaires des contribuables, dont la liste figurait en annexe et pour lesquels aucune explication n'avait été produite en réponse aux demandes d'éclaircissements, comme constituant des revenus imposables en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que cette notification de redressement, à laquelle étaient jointes tant les pièces de la procédure pénale obtenues par l'exercice du droit de communication que la retranscription des débats oraux conduits dans le cadre de la procédure de vérification, mentionnait les montants de ces redressements, leurs conséquences financières en droits et en pénalités ainsi que les impositions concernées et les années d'imposition ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations sur le bien-fondé des redressements ; qu'il s'ensuit que cette notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L 1513 n° 80 dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ;

Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, a constaté que Mme A avait reconnu, dans deux procès-verbaux d'interrogatoire de la procédure pénale, avoir déposé directement sur ses comptes bancaires des chèques et des espèces remis par les tuteurs des pensionnaires de la maison de retraite d'Aigueperse où elle travaillait en qualité de surveillante et qui étaient destinés à subvenir aux besoins de ces pensionnaires ; qu'au cours de l' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du couple, Mme A a confirmé au vérificateur l'existence de ces dépôts bancaires ; que cette procédure judiciaire, à l'issue de laquelle Mme A a été condamnée pour vol et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, a mis en évidence que ces sommes n'avaient pas été utilisées par l'intéressée pour effectuer des achats pour le compte des pensionnaires mais avaient été détournées ainsi à son profit ; que, pour déterminer le total des sommes ainsi détournées, l'administration, qui a constaté que les crédits bancaires excédaient les revenus du couple, a uniquement retenu les montants des chèques et espèces apparaissant au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A au cours des années litigieuses et pour lesquels les requérants n'ont pas été en mesure de produire des justifications probantes quant à la nature et l'origine de ces sommes et quant à leur utilisation en faveur des pensionnaires de la maison de retraite ; que, notamment, lors de ses réponses aux observations des contribuables des 21 novembre 2003 et 22 janvier 2004, l'administration a exclu des sommes litigieuses les crédits bancaires dont les contribuables ont justifié postérieurement à la notification de redressements, en particulier ceux provenant de leur neveu Eric B et de Mme B, soeur de Mme A , qui ne constituaient pas des sommes détournées ; que M. et Mme A ne produisent pas d'éléments permettant de regarder les sommes restant en litige comme provenant de prêts familiaux ou de tiers ou d'une épargne antérieure et de remettre en cause ceux recueillis par l'administration démontrant que les sommes en cause résultaient des détournements de fonds opérés par Mme A ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôt, se fonder sur ces faits pour regarder les sommes en cause comme constitutives d'une source de profits, imposables au titre des bénéfices non commerciaux des années 2000, 2001 et 2002, alors même que la procédure pénale ne couvrait que la période allant du 22 mai 1998 au 28 mai 2001;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 08LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00188
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;08ly00188 ?
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