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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY02221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY02221


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 29 rue de la Crête à Cran Gevrier (74960) ;

Le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303339 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2003 par lequel le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a modifié trois dispositions du règlement int

érieur de l'établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 29 rue de la Crête à Cran Gevrier (74960) ;

Le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303339 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2003 par lequel le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a modifié trois dispositions du règlement intérieur de l'établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le règlement a illégalement créé le grade et le poste de chef d'état-major alors que ni ce grade, ni cet emploi, ne sont prévus par le décret du 30 juillet 2001 relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ; que les règles spécifiques pour l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service pour les agents affectés au tunnel du Mont-Blanc ne sont pas justifiés par une différence de situation ; que le syndicat est recevable à contester cette disposition dès lors qu'elle méconnaît la règle d'équité qui régit la fonction publique territoriale ; que le règlement ne peut attribuer au président ou au directeur du service départemental le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un agent à utiliser un véhicule du service pour son usage personnel ; que le syndicat est recevable à contester cette disposition en tant qu'elle constitue un avantage en nature attribué à un agent ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, représentée par le président de son conseil d'administration, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le service départemental d'incendie et de secours soutient que la demande de première instance était irrecevable car les dispositions litigieuses constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux ; à titre subsidiaire, que les fonctions de chef d'état-major ne constituent ni un grade ni un emploi ; que le règlement ne crée aucune discrimination entre les agents logés par nécessité absolue de service ; que les dispositions relatives à l'utilisation personnelle des véhicules de service n'ont pas pour objet de contourner la réglementation applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que le mémoire présenté par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas signé par un avocat ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dispositions en litige du règlement intérieur ne constituent pas des mesures d'organisation du service insusceptibles d'être contestées par les agents du service ou leurs organisations syndicales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 janvier 2003 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a apporté des modifications au règlement intérieur de l'établissement, et ainsi, mentionné les fonctions de chef d'état-major, fixé les règles particulières d'attribution d'un logement par nécessité de service pour les agents affectés au centre d'incendie et de secours du tunnel du Mont-Blanc, et permis d'autoriser, à titre exceptionnel, l'usage à des fins personnelles de véhicules de service ;

Considérant que par le motif retenu par le Tribunal et que la Cour fait sien, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2003 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a modifié son règlement intérieur ; que par voie de conséquence, les conclusions du syndicat requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat requérant, la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CFDT INTERCO DE HAUTE-SAVOIE, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY02221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02221
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly02221 ?
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