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15/12/2009 | FRANCE | N°07LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY00284


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par Mme Charlotte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406108 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Neulise soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de condamner la maison de retraite de Neulise à lui verser l'indemnité susmentionnée, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Elle soutient que :

- elle a subi un

préjudice en raison du refus de lui appliquer les dispositions statutaires applicables aux agents st...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par Mme Charlotte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406108 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Neulise soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de condamner la maison de retraite de Neulise à lui verser l'indemnité susmentionnée, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice en raison du refus de lui appliquer les dispositions statutaires applicables aux agents stagiaires ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle avait une chance d'être titularisée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait refusé de reprendre son stage à l'invitation de la maison de retraite de Neulise le 6 octobre 2003, dès lors qu'elle se trouvait en situation d'arrêt de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et conclut, en outre :

- à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite de Neulise de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la maison de retraite de Neulise, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que :

- la faute résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 1er septembre 1987 a été admise par la maison de retraite de Neulise, qui lui a proposé une indemnité transactionnelle ;

- la décision du 9 octobre 2003 par laquelle la maison de retraite de Neulise a considéré qu'elle refusait de poursuivre son stage, alors que cet établissement n'ignorait pas qu'elle se trouvait en congé de maladie, a été prise sciemment en vue de se séparer rapidement d'elle et d'échapper aux conséquences de l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2003 qui impliquait nécessairement la reprise et la poursuite de son stage au sein de l'établissement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité de son préjudice, alors qu'elle a été privée de son droit statutaire à effectuer un stage d'une durée minimum de six mois et qu'elle a subi un préjudice moral résultant d'une succession de décisions irrégulières et illégales prises par la maison de retraite de Neulise dans le but de l'évincer, ainsi que du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

Vu la lettre, en date du 2 juillet 2009, par laquelle la maison de retraite de Neulise a été mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse à la requête de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la maison de retraite de Neulise, représentée par son directeur, habilité par une délibération du conseil d'administration du 20 décembre 2007, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle soutient que :

- la créance de la requérante était atteinte par la prescription quadriennale lorsqu'elle a adressé une demande indemnitaire, le 11 juin 2004 ;

- la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité d'une décision du 9 octobre 2003, dès lors qu'aucune décision n'a été prise à cette date ;

- Mme A ne peut demander réparation du préjudice moral qu'elle affirme avoir subi en raison d'une prétendue privation du droit à faire un stage alors qu'elle n'a jamais entendu effectuer ce stage ; elle ne peut davantage soutenir avoir été privée d'une chance sérieuse de titularisation, compte tenu de son comportement professionnel ;

- à défaut d'identifier les décisions irrégulières qui lui auraient causé un préjudice moral, la requérante ne peut demander réparation de ce préjudice ;

- il ne peut être déduit de l'exercice du pouvoir hiérarchique, justifié par son comportement professionnel, l'existence d'un harcèlement moral ;

- la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l'évaluation de sa demande d'indemnisation globale ;

- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles, qui n'ont pas été introduites conformément aux dispositions pertinentes du code de justice administrative et qu'elles se heurtent à l'autorité qui s'attache au dispositif de l'arrêt de la Cour du 4 mai 2004 ; elles sont infondées dès lors que la réintégration de Mme A n'a pu intervenir de son fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Grisel, pour la maison de retraite de Neulise ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Grisel ;

Considérant que Mme A, employée par la maison de retraite publique de Neulise, à compter du 1er janvier 1986, en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaire à temps plein, après avoir exercé auparavant ces fonctions dans l'établissement à temps partiel, a été ensuite nommée agent des services hospitaliers stagiaire, à compter du 1er juillet 1986, par une décision du 22 mai 1986 qui, toutefois, ne lui a pas été notifiée ; qu'elle a bénéficié, à compter du mois d'août 1986, de congés de maladie puis de maternité, puis a demandé à exercer, à son retour, ses fonctions à mi-temps ; que par une décision du 1er septembre 1987, le directeur de la maison de retraite de Neulise a constaté la reprise de son emploi par Mme A, à compter du même jour, pour un temps partiel à hauteur de 50 %, en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaire ; que Mme A a été employée à compter de cette date, en cette qualité, dans le cadre, à compter du 6 février 1991, d'un contrat à durée indéterminée, puis a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, en date du 6 juillet 2001 ; que, par un arrêt de la Cour de céans du 14 janvier 2003, la décision du 1er septembre 1987, constitutive d'une décision de licenciement en cours de stage de Mme A, suivie de son recrutement en tant qu'agent auxiliaire, a été annulée, aux motifs de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et de l'absence de mise en mesure de l'agent d'accomplir son stage dans des conditions de nature à lui permettre une appréciation de son aptitude professionnelle ; que, par un arrêt du 4 mai 2004, la Cour a constaté que la maison de retraite de Neulise, dont le directeur avait invité Mme A, par une lettre du 29 septembre 2003, à se présenter dans l'établissement à compter du 6 octobre 2003, afin de reprendre son stage où il avait été interrompu, devait être regardée comme ayant pris la décision de réintégration de l'intéressée en tant que stagiaire, qu'impliquait le précédent arrêt du 14 janvier 2003 qui avait, ainsi, été entièrement exécuté ; que Mme A fait appel du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Neulise soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle affirme avoir subi en conséquences de décisions l'ayant maintenue dans une situation contractuelle, dans le but de l'évincer, ainsi qu'en conséquence d'un harcèlement moral ; qu'elle demande, en outre, à la Cour, d'enjoindre à la maison de retraite de Neulise de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A a été invitée par le directeur de la maison de retraite de Neulise, par une lettre du 29 septembre 2003, à se présenter dans l'établissement à compter du 6 octobre 2003, afin de reprendre son stage où il avait été interrompu ; qu'ainsi qu'il a, au demeurant, déjà été jugé par l'arrêt de la présente Cour du 4 mai 2004, la maison de retraite de Neulise doit être regardée comme ayant pris la décision de réintégration de l'intéressée en tant que stagiaire, qu'impliquait son arrêt du 14 janvier 2003, qui a, ainsi, été entièrement exécuté, nonobstant la circonstance qu'à la suite de l'absence de présentation de Mme A dans le service à la date du 6 octobre 2003, et de l'envoi par cet agent d'une lettre, du 1er octobre 2003, dans laquelle elle faisait notamment état de sa maladie, le directeur de l'établissement ait, par une lettre du 9 octobre 2003, constaté l'absence de reprise de ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la maison de retraite de Neulise, pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2003, de procéder à la réintégration de Mme A en qualité de stagiaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de la maison de retraite de Neulise :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la maison de retraite de Neulise :

Considérant, en premier lieu que Mme A, qui, en sa qualité de stagiaire, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à titularisation, et dont le recrutement en qualité d'auxiliaire faisait suite à sa propre demande sollicitant le bénéfice d'un temps partiel, alors qu'elle avait été nommée stagiaire en vue d'occuper un emploi à temps plein, ne démontre pas avoir été privée, à la date de la décision de licenciement illégale, d'une chance sérieuse de titularisation, nonobstant la circonstance qu'elle a été employée, postérieurement à la date dudit licenciement, par contrats, jusqu'au 6 juillet 2001, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport en date du 5 juin 1986, qu'avant même le début de son stage, son comportement envers les pensionnaires de l'établissement avait fait l'objet de critiques, peu avant le placement de l'intéressée en congés de maladie, et que ce comportement a également fait l'objet, ultérieurement, des critiques de même nature, qui ont conduit à son licenciement pour insuffisance professionnelle, par une décision du 6 juillet 2001 dont elle n'a, au demeurant, pas contesté la légalité ; qu'ainsi, les irrégularités dont était entachée la décision de licenciement, en cours de stage, de Mme A, en date du 1er septembre 1987, ne sont pas, dans ces conditions, constitutives d'une faute de nature à ouvrir droit à indemnité, au titre du préjudice moral qu'elle affirme avoir subi en raison de son maintien dans une situation contractuelle, à celle-ci ; qu'elle n'établit pas davantage avoir subi un préjudice moral à raison de décisions dont elle affirme, sans le démontrer, qu'elles auraient eu pour seul objet de l'évincer du service ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant, par la lettre du 9 octobre 2003, à constater l'absence de reprise de ses fonctions par Mme A, à la suite de l'invitation à le faire qui lui avait été précédemment adressée par lettre du 29 septembre 2003, pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2003, le directeur de la maison de retraite de Neulise n'a pris aucune décision dont l'illégalité serait de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été victime de harcèlement moral, durant la période au cours de laquelle elle a été employée par la maison de retraite de Neulise, nonobstant l'existence de litiges entre cet établissement et la requérante, et la circonstance qu'elle a fait l'objet de nombreux rapports et contrôles au cours de cette période, justifiés par sa manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte A, à la maison de retraite de Neulise et au ministre de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.

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N° 07LY00284

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00284
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-15;07ly00284 ?
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