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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY01692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY01692


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE, 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802480, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir les décisions, en date du 7 janvier 2008, par lesquelles il a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part lui a e

njoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE, 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802480, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir les décisions, en date du 7 janvier 2008, par lesquelles il a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

Il soutient que les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble, que le père ne participe pas à l'entretien ni à l'éducation de cet enfant, qui a de plus plusieurs demi-frères et demi-soeurs au Togo, où sa mère n'encourt aucun risque, pas plus que l'enfant lui-même, ni au demeurant que son père, et que son intérêt supérieur n'a dès lors pas été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour Melle A ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les parents de l'enfant entretiennent avec lui une vie familiale effective et réelle que son intérêt supérieur implique de maintenir ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; en tout état de cause, elles méconnaissent elles-mêmes les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire méconnaissant en outre les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signé à Lomé le 13 juin 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 7 janvier 2008, le PREFET DU RHÔNE a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, après que l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés, a rejeté sa demande d'asile ; qu'estimant qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Togo, pays dont Mlle A a la nationalité, comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, ce qu'il a fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions susmentionnées et enjoint au PREFET DU RHÔNE de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 750 euros, à verser à Me Frery, avocate de Mlle A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Frery une somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Houdalo Séraphine A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01692
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly01692 ?
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