Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506223 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 septembre 2004 et du 10 novembre 2005 par lesquelles le préfet de la Haute Savoie a refusé de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de deux de ses enfants ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Il soutient que le seul constat du niveau de ses ressources ne saurait justifier le refus alors qu'il avait un revenu d'un caractère stable évident ; qu'il perçoit actuellement un retraite d'un niveau supérieur au SMIC ; qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à sa qualité d'ancien combattant il a des liens étroits en France et est en droit d'aspirer à une vie familiale auprès de sa femme et de ses deux derniers enfants ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2008 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu la dispense d'instruction du 18 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.
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N° 08LY00175