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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY00114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY00114


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Mahjoub A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701392 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 avril et 23 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa femme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fon

dement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder une autoris...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Mahjoub A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701392 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 avril et 23 juin 2006 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa femme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder une autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en entérinant la position du préfet lequel s'est estimé en situation de compétence liée du fait du niveau des ressources ; que ses enfants, dont l'un l'héberge et les autres lui versent régulièrement de l'argent, peuvent subvenir à ses besoins et s'engagent à lui verser 650 euros par mois lui permettant de disposer de 1 204,22 euros par mois ; qu'étant malade, il a besoin de la présence quotidienne de sa femme, ses enfants ne pouvant être présents en permanence ; qu'ayant une mobilité réduite, il ne peut se rendre au Maroc pour voir sa femme ; que l'ensemble de ses enfants et petits enfants, dont tous sauf deux sont de nationalité française, sont établis en France ; que la décision de refus lui retire en partie le bénéfice de son statut d'étranger malade en l'empêchant de vivre aux cotés de don épouse ; que, ainsi que l'a relevé la HALDE, les modalités d'appréciation des ressources constituent une discrimination indirecte en raison du handicap, auquel la vieillesse peut être assimilée ; que les décisions méconnaissent les dispositions combinées de articles 14, 12 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 26 août 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs que les nouvelles ressources mises en avant par le requérant n'offrent aucune garantie de pérennité tandis qu'il ne conteste pas qu'il les aurait perçues sur la période de référence qui précède la demande ; que l'intéressé ne remplit pas non plus la condition de logement prévue à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation d'un travailleur handicapé est différente de la sienne ; qu'il n'est pas isolé en France ;

Vu le mémoire enregistré le 12 novembre 2009 par lequel M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le préfet de la Loire a délivré un titre de séjour vie privée et familiale à son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;

Considérant qu'en concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur sa demande, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahjoub A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00114
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly00114 ?
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