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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY02431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY02431


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2007 présentée pour M. Daniel B domicilié ... et M. Bernard A domicilié ... ;

M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le jury d'examen d'entrée à l'école de formation des avocats les a ajournés ; d'annuler la délibération en date du 8 novembre 2005 par laquelle jury d'examen d'entrée à l'école de formation des avocats a ajourné M. B et de lui attribuer la note de 10/20

et de le déclarer reçu à la session 2005 de l'examen d'entrée à l'école de formation ...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2007 présentée pour M. Daniel B domicilié ... et M. Bernard A domicilié ... ;

M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le jury d'examen d'entrée à l'école de formation des avocats les a ajournés ; d'annuler la délibération en date du 8 novembre 2005 par laquelle jury d'examen d'entrée à l'école de formation des avocats a ajourné M. B et de lui attribuer la note de 10/20 et de le déclarer reçu à la session 2005 de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats ;

3°) de condamner l'Université d'Auvergne et l'école de formation des avocats à réparer le préjudice moral et financier subi ;

4°) de condamner ces mêmes organismes au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'impossibilité de porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats à travers l'anonymat des copies n'est pas établie ; qu'ils ont été victimes de discriminations, pour M. B, en raison de son âge, de son sexe et du fort antagonisme existant entre les parties suite à une première procédure contentieuse initiée en 2005 par lui, et, pour M. A, en raison de la consonance étrangère de son patronyme ; que leur recours devant le tribunal administratif n'était pas abusif ; que le jury de 2005 était irrégulièrement composé du fait de l'absence d'un professeur d'université pour le présider ; que les notes délivrées par les deux jurys présentent des différences notables ; qu'au sein du jury devant lequel M. B s'est présenté, se trouvait un avocat auquel il s'était confronté dans le cadre d'une action judiciaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait sollicité de passer devant l'autre formation, il a été interrogé par un jury partial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour l'Université d'Auvergne qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants, en se bornant à reprendre les moyens déjà soulevés en première instance, ne soulèvent aucun moyen d'appel ; que, par suite, la requête est irrecevable ; que le moyen de légalité externe présenté à l'appui de la conclusion tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2005 est irrecevable ; qu'en outre, ledit moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 n'impose pas que le jury soit présidé par un professeur d'université ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats admissibles n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la différence entre les moyennes des notes délivrées par les deux jurys ne permet pas de considérer qu'il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats ; que le seul fait que M. B ait rencontré un des membre du jury dans le cadre d'une action judiciaire ne suffit pas à tenir pour établie la partialité de ce dernier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'impartialité du jury n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de la discrimination dont auraient été victimes les requérants n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier son bien fondé ; qu'ils ne démontrent par ailleurs pas que l'anonymat lors des épreuves écrites aurait été violé ; que la demande de dommages et intérêts est irrecevable en l'absence de liaison préalable du contentieux et de chiffrage des conclusions ; qu'au surplus, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; que le juge administratif n'est pas compétent pour remplacer une note par une autre ; qu'en outre, l'annulation éventuelle de la délibération du 8 novembre 2005 n'emporterait pas l'admission de M. B à l'examen ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour l'école de formation des avocats centre sud qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation solidaire des requérants au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats est organisé par l'Université de Clermont-Ferrand ; que, par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mise hors de cause ; qu'en outre, les requérants ne formulent aucun grief à son encontre ; que, par suite, ils doivent être débouté de leurs conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2008, présenté pour M. Daniel B et M. Bernard A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que le mémoire d'appel contient la critique du jugement entrepris ; que l'absence d'harmonisation des notes d'admission, ayant conduit à la délibération du 8 novembre 2005 est avérée ; que M. B a toujours stigmatisé le fait que le jury n°1 n'était pas présidé par un professeur d'université ; que l'Université ne produit pas les copies litigieuses alors qu'elle est tenue de produire les éléments d'information qu'elle retient ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2008, présenté pour l'Université d'Auvergne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le seul argument soulevé par M. B en première instance tenant à la composition du jury se fondait sur le niveau d'étude de l'avocat présent au sein de la formation ; que les deux jurys se sont réunis afin de délibérer en vérifiant l'harmonisation des notes ; que les requérants n'établissent pas qu'ils auraient noté de manière substantiellement différente ; que M. B n'a jamais demandé à changer de jury ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation de la valeur des copies par le jury ; par conséquent, la communication des pièces demandées ne présente aucune utilité ;

Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour M. Daniel B et M. Bernard A qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le jugement du 29 juin 2007 n'a pas pris en compte l'ensemble des mémoires produits pas les demandeurs devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le jury n°1 s'est montré plus sévère envers ses candidats, occasionnant une rupture d'égalité entre les candidats ; que la note de 6/20 obtenue par M. B lors du grand oral ne correspond pas à son niveau véritable ; que les juges sont en mesure, de par leur compétence juridique, d'évaluer souverainement la qualité de copie de droit ; que l'Université, en refusant de produire les copies litigieuses, cherche à dissimuler les irrégularités de correction ; qu'en cas de refus de production, le juge administratif doit considérer que les pièces litigieuses sont favorables aux administrés ; que le principe d'égalité est violé également en ce que les correcteurs ne font pas preuve de la même sévérité en fonction des matières optionnelles ; que les premiers juges ont commis un abus de pouvoir en condamnant les requérants à une amende pour recours abusif ; que le prononcé de cette amende méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont agi en justice pour faire valoir leurs droit sans chercher à porter préjudice à quiconque ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2009 présenté pour M. Daniel B et M. Bernard A qui, en dernier lieu, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 juin 2007 ;

2°) d'annuler la délibération du 8 novembre 2005 et le procès verbal du 16 octobre 2006 ;

3°) d'annuler l'amende pour recours abusif ;

4°) de condamner l'Université d'Auvergne et l'école de formation des avocats à payer la somme de 1 500 euros à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre qu'en ne procédant pas à la communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement, le tribunal administratif a violé les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'incompétence du jury étant un moyen d'ordre public, le moyen de légalité externe tiré de la composition irrégulière du jury n°1 pouvait être soulevé à tout moment aurait donc dû être accueilli par les premiers juges ; qu'un faisceau d'indices permet de considérer que Me Barge avait nécessairement un ressentiment à l'encontre de M. B ; que le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en affirmant que M. B souhaitait choisir son jury ; que les premiers juges étaient en mesure de constater que M. B était largement en mesure d'obtenir la note de 10/20 au grand oral au regard des notes obtenues au cours de son cursus universitaire ; qu'en l'absence de production des copies litigieuses, l'Université n'établit pas que l'anonymat des copies a été respecté ; qu'en l'absence de production des barèmes de correction, il n'est pas établi que ceux-ci ont été établis avant la notation litigieuse et donc que les candidats ont profité d'une correction uniforme ; que l'amende pour recours abusif à laquelle ont été condamnés les requérants n'est justifiée ni en fait, ni en droit ;

Vu la lettre en date du 25 septembre 2009, par laquelle la présidente de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la régularité du jugement soulevés dans les mémoires enregistrés les 2 octobre 2008 et 27 juillet 2009 au-delà du délai d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009 par lequel MM. B et A concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2009 par lequel l'Université d'Auvergne maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2009 par lequel MM. B et A concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Bracq, avocat de MM. B et A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. B a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la délibération du 8 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats de Clermont-Ferrand l'a déclaré non admis ; que MM. B et A, qui ont été ajournés à la session suivante de cet examen, ont conjointement sollicité devant le même Tribunal l'annulation de la délibération du jury du 16 octobre 2006 en tant qu'ils avaient été déclarés non admissibles ; que statuant par un seul et même jugement le 29 juin 2007, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes de MM. B et A lesquels relèvent appel dudit jugement ; que dans le dernier état de leurs écritures les requérants reprennent leurs conclusions dirigées contre les décisions des jurys et concluent à l'annulation de l'amende qui leur a été infligée par le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université d'Auvergne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentés après l'expiration du délai d'appel, et relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens présentés dans le délai ; qu'ils constituent une demande nouvelle irrecevable comme tardivement présentée ;

Sur la légalité de la délibération du 8 novembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 n'exigent pas la présence d'un professeur d'Université dans le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats, que par suite le moyen tiré l'irrégularité de la composition du jury qui a interrogé M. B doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient qu'il existerait une différence substantielle entre la note moyenne attribuée par le sous-jury n°1, par lequel il a été interrogé dans le cadre de l'épreuve de Grand oral, et celle attribuée par le sous-jury n° 2, entraînant une rupture d'égalité entre les candidats des deux groupes, il ressort toutefois des pièces du dossier que la différence entre les deux s'élève seulement à 0,52 point, nonobstant les calculs soumis à la Cour par l'intéressé ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle les deux sous-jury n'auraient pas procédé à une harmonisation des notes n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats admissibles à l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen universitaire connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ;

Considérant que si M. B soutient qu'il avait, préalablement à l'examen, été confronté à un des avocats membre du jury, dans le cadre d'une instance judiciaire où il aurait obtenu satisfaction et à l'occasion de laquelle il aurait tenu des propos vexatoires à son encontre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence de l'intéressé parmi les membres du jury ait privé M. B des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et aurait, par là, vicié les résultats de l'examen ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; que, d'une part, les notes attribuées lors de l'examen en cause se fondent uniquement sur les prestations écrites puis orales des candidats, sans que soient pris en considération les résultats obtenus antérieurement dans le cadre du cursus universitaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à M. B, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que celui tiré de la qualité de sa prestation lors des épreuves orales ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée, n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2005 qui ne l'a pas déclaré admis ;

Sur la légalité de la délibération du 16 octobre 2006 :

Considérant que si MM. B et A soutiennent que la règle de l'anonymat des copies n'a pas été respectée lors des épreuves écrites de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats, aucun principe général du droit n'impose un tel anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ; que les allégations des requérants, qui prétendent avoir été victimes de discriminations en raison notamment de leur sexe masculin ou de la connotation étrangère de leur patronyme ne sont pas établies ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que les intéressés auraient été lésés en raison des matières optionnelles qu'ils avaient choisies ; qu'ainsi, la rupture d'égalité alléguée n'est pas avérée ;

Considérant que l'appréciation faite par le jury, lors des épreuves d'admissibilité de l'examen en cause, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée qu'il résulte de ce qui précède que, MM. B et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération contestée ;

Sur la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif :

Considérant qu'en dépit de son contenu injurieux et de ses lacunes juridiques, la demande de première instance que MM B et A avaient introduite conjointement ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'amende infligée par les premiers juges ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université d'Auvergne et l'école de formation des avocats, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à MM. B et A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement MM. B et A au versement d'une somme de 1 000 euros chacune respectivement à l'Université d'Auvergne et à l'école de formation des avocats ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et M. A est rejeté.

Article 3 : M. B et M. A sont solidairement condamnés à verser une somme de 1 000 euros chacune respectivement à l'Université d'Auvergne et à l'école de formation des avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel B, à M. Bernard A, à l'Université d'Auvergne, à l'école de formation des avocats de Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02431
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly02431 ?
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