Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Mamadou A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603442, en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 mars 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;
- il a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et de la situation sanitaire dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue ;
- il ne remplissait par ailleurs aucune des conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Mathieu, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, ressortissant guinéen, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 mars 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ;
Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet, a indiqué le 24 février 2006 que l'état de santé de M. A n'impliquait pas une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en tout état de cause les soins requis pouvaient effectivement lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits par le requérant, tant en première instance qu'en appel, qu'à la date de la décision existaient seulement, d'une part au plan pulmonaire de simples séquelles de primo-infection, d'autre part un état dépressif léger avec troubles du sommeil ; qu'ainsi, aucun élément ne permet d'infirmer l'analyse du médecin inspecteur de santé publique, sur laquelle le préfet a pu à bon droit se fonder pour estimer que M. A ne rentrait pas dans l'hypothèse définie par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, dès lors que le seul refus de séjour qui lui a été opposé n'entraîne en lui-même aucune obligation de retour dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.
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N° 07LY00965