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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY00399


Vu, enregistrés les 19 février et 28 mars 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0505711 du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 95 391, 71 euros en remboursemen

t de ses débours en lien avec les hospitalisations de Mme A, avec intérêts au taux lég...

Vu, enregistrés les 19 février et 28 mars 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est 276 cours Emile Zola à Villeurbanne (69100), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0505711 du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 95 391, 71 euros en remboursement de ses débours en lien avec les hospitalisations de Mme A, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande ainsi qu'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

3°) le versement par les hospices civils de Lyon d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle présente sa demande sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- les complications infectieuses dont a été victime Mme A sont en lien avec les prestations qu'elle a reçues des hospices civils de Lyon ;

- les débours exposés par la caisse, postérieurs au 16 octobre 2001, sont en lien avec ces complications ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mars 2008, le mémoire présenté pour Mme Geneviève A, domiciliée ... qui demande à la Cour de porter l'indemnité mise à la charge des hospices civils de Lyon à la somme de 36 190 euros et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire, son préjudice doit être évalué à 11 300 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent, à 4250 euros ;

- pour l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle et d'incapacité permanente partielle, une somme de 4 140 euros doit lui être allouée ;

- s'agissant du pretium doloris, une somme de 8 000 euros est justifiée et, en ce qui concerne le préjudice d'agrément, une somme de 7 500 euros doit lui être versée ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour les hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête et des conclusions de Mme A ;

Ils exposent que :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'a pas démontré de lien direct et certain entre ses débours et l'accident dont a été victime l'intéressée ;

- la patiente devait de toutes les façons subir un traitement de rééducation dans un centre spécialisé, seule une prolongation éventuelle de la rééducation pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement ;

- l'hospitalisation pour algodystrophie n'est pas en lien avec l'infection ;

- la victime n'a présenté aucune demande au titre des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de transport de telle sorte que la caisse ne peut présenter aucun recours subrogatoire sur ce poste ;

- la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON relative aux frais d'hospitalisation du 29 septembre au 24 octobre 2002 est nouvelle en appel faute d'avoir été présentée en première instance ;

- Mme A ne justifie pas que les dommages intérêts qui lui ont été alloués seraient insuffisants ;

- l'incapacité temporaire partielle et l'incapacité permanente partielle ne peuvent être réparées qu'au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice d'agrément en lien avec l'infection ;

- la pénibilité dont elle se prévaut pour démontrer la nécessité d'une tierce personne a été réparée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que son préjudice d'agrément est réel et fondé ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, portant à 955 euros le montant demandé au titre de l'indemnité forfaitaire et à 2 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Me Camarata, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'à la suite d'importantes douleurs à la hanche gauche Mme A, alors âgée de 57 ans, a subi le 10 juillet 2001 à l'hôpital Lyon Sud une intervention destinée à remplacer la prothèse qu'elle portait depuis 1984 et à reconstituer le cotyle ; qu'une reprise chirurgicale, comportant un changement de la cupule cotyloïdienne, a été réalisée dans ce même hôpital le 2 août 2001 ; que l'apparition d'un état infectieux a justifié son hospitalisation d'urgence, le 16 novembre 2001, à l'hôpital Lyon Sud où a été mise en évidence la présence d'un germe Propionibacterium acnes qui a rendu nécessaire l'ablation complète de l'ensemble prothétique et un traitement par anibiotiques ; que Mme A a été hospitalisée à l'hôpital de la Croix Rousse les 27 mars et entre les 30 avril et 8 mai 2002 pour procéder à un bilan de l'infection et une nouvelle prothèse a finalement été implantée en juin 2002 à l'hôpital Lyon Sud ; qu'elle a de nouveau été hospitalisée à l'hôpital René Sabran, du 29 septembre 2002 au 24 octobre 2002 pour des douleurs aux chevilles consécutives à une algodystrophie ; que, par un jugement en date du 26 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a condamné les hospices civils de Lyon à verser à Mme A une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'infection nosocomiale dont elle a été victime à la suite de son opération de la hanche gauche à l'hôpital Lyon Sud le 2 août 2001 mais a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON tendant au remboursement des débours exposés lors de la prise en charge de Mme A pour un montant de 86 948,88 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON relève appel de ce jugement et, incidemment, Mme A demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 36 190 euros ; que les hospices civils de Lyon ne remettent pas en cause le principe même de leur responsabilité à l'égard de Mme A ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les hospices civils de Lyon :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a, dans ses conclusions présentées au Tribunal, demandé la condamnation des hospices civils de Lyon au paiement d'une somme de 86 948, 88 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de Mme A ; que dans un mémoire enregistré devant la Cour le 28 mars 2007 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a porté cette somme à 95 391,71 euros , la différence avec l'indemnité initialement demandée, d'un montant de 8 442,83 euros, correspondant notamment à des frais exposés pour l'hospitalisation de Mme A à l'hôpital René Sabran du 29 septembre 2002 au 24 octobre 2002 ; que la caisse, qui avait connaissance de ces frais, lesquels étaient antérieurs au jugement attaqué, était à même de faire valoir ses droits devant le Tribunal ; qu'ayant omis d'en demander en temps utile le remboursement devant le Tribunal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'était plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, comme le soutiennent les hospices civils de Lyon, les conclusions de la caisse, en tant qu'elles tendent à leur condamnation au paiement de la somme de 8 442,83 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mme A :

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des explications fournies par le médecin conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, alors même qu'elles n'ont été présentées qu'en appel, que, pour la prise en charge médicale de Mme A rendue nécessaire par l'infection dont elle a été victime, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a exposé, entre novembre 2001 et juin 2002, des frais d'hospitalisation dans les centres hospitaliers de Lyon Sud et de la Croix Rousse et, entre les mois d'octobre 2001 et 2002, des frais pharmaceutiques qui s'élèvent globalement à la somme de 64 962,22 euros ; qu'ainsi, et alors même que Mme A n'a présenté aucune conclusion au titre des dépenses de santé, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est fondée à demander le remboursement par les hospices civils de Lyon de cette somme; qu'en revanche la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne précisant pas la part des frais de rééducation et de transport directement en lien avec cette infection, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que Mme A ne démontre pas, qu'au cours des périodes d'incapacité qu'elle a subies, elle aurait exposé des frais liés à l'assistance d'une tierce personne ; que, comme l'a jugé le Tribunal, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi deux périodes d'incapacité temporaire totale allant du 16 novembre 2001 au 16 juillet 2002 et du 29 septembre au 24 octobre 2002 et deux périodes d'incapacité temporaire partielle du 17 juillet au 28 septembre 2002 et du 25 octobre au 25 décembre 2002, l'expert judiciaire ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'infection, qui n'est pas contesté, à 5% , évalué son pretium doloris et son préjudice esthétique respectivement à 4,5 et à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des troubles provisoires et permanents dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique, le Tribunal, en allouant à Mme A la somme de 15 000 euros, qui doit également être regardée comme réparant son préjudice d'agrément, n'a pas inexactement apprécié son préjudice personnel ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande à hauteur de 64 962,22 euros ; qu'en revanche Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a limité à 15 000 euros le montant de son indemnisation ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a droit à la somme de 955 euros qu'elle réclame au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge des hospices civils de Lyon ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON présentées à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une somme de 64 962,22 euros.

Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge des hospices civils de Lyon le paiement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON d'une somme de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, aux hospices civils de Lyon, à Mme Geneviève A et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00399
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly00399 ?
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