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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY01901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY01901


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Philippe A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504887 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision confirmative du 18 décembre 2003 du ministre de l'intérieur ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre la reconstitution de sa carrière ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Philippe A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504887 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision confirmative du 18 décembre 2003 du ministre de l'intérieur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre la reconstitution de sa carrière ;

Il soutient que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 ne sont pas tardives dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été tous mentionnés, que celles tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 ne sont pas tardives en l'absence de mention des délais et voies de recours ; que sa mise à la retraite a été décidée sans respect des droits de la défense, est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un congé de longue durée et être reclassé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2009, par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé d'instruction la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, brigadier de police, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2003 par lequel le préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la région Rhône Alpes l'a mis à la retraite pour invalidité, et de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne le délai de recours contentieux et la juridiction compétente pour en connaître ; que la circonstance que la possibilité de former un recours administratif n'a pas été indiquée, n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ; que cet arrêté a été notifié, au plus tard, le 26 mai 2003, date à laquelle M. A a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. ; qu'ainsi, le recours administratif présenté par M. A a été implicitement rejeté le 28 juillet 2003 ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 en vertu desquelles les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une réclamation adressée à l'administration en l'absence d'un accusé de réception, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents en application des dispositions de l'article 18 de la même loi ; que par suite, le délai de recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 et du rejet implicite du recours hiérarchique a expiré le 29 septembre 2003 ; que dans ces conditions, la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours administratif reçu le 28 mai 2003, présente un caractère purement confirmatif et n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours ; que dès lors, la requête de première instance enregistrée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2005 était tardive, et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 le mettant à la retraite pour invalidité, et de la décision du 18 décembre 2003 rejetant son recours administratif ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01901
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BERLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly01901 ?
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