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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY01858


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. M'Hamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802259 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de refus de restitution d'une carte nationale d'identité en date du 16 octobre 2008 établi par le préfet du Puy-de-Dôme ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit procès-verbal ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire appli...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. M'Hamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802259 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de refus de restitution d'une carte nationale d'identité en date du 16 octobre 2008 établi par le préfet du Puy-de-Dôme ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit procès-verbal ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'acte en litige ne se borne pas à un constat mais constitue une véritable décision, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui entraîne des conséquences sur sa situation, dès lors que lui est déniée la nationalité française ; il est indiqué dans le procès-verbal lui-même qu'il peut faire l'objet d'un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux ;

- la décision en litige ne comporte pas de motivation au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que seule une formule stéréotypée y figure ;

- il n'est pas établi que le chef de bureau qui a signé la décision bénéficiait d'une délégation de signature pour ce type de décision ;

- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit, dès lors qu'étant né en France avant le 3 juillet 1962, de parents nés dans un département français, et ayant vécu en France durant plusieurs années avant de rejoindre l'Algérie avec ses parents, il doit bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du code civil, en vertu desquelles la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 3 juillet 1962, sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 du code civil si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né à Bordeaux le 22 octobre 1962, d'un père, décédé à cette date, et d'une mère, tous deux nés sur le territoire des anciens départements français d'Algérie, fait appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal, établi le 16 octobre 2008 par le préfet du Puy-de-Dôme, constatant son refus de restituer la carte nationale d'identité qui lui avait été délivrée, le 13 août 2008, par ledit préfet et dont la restitution lui avait été demandée au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ;

Considérant qu'en se bornant, par le procès-verbal rédigé le 16 octobre 2008, à constater que M. A refusait de restituer la carte nationale d'identité qui lui avait été délivrée, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pris aucune décision faisant grief au requérant, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été portée sur ledit procès-verbal ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de ce procès-verbal étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY01858

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01858
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CABINET GUILLANEUF ET HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly01858 ?
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