La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09LY01084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY01084


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée par M. Fabrice A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801363 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 avril 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montceau les Mines l'a informé de ce que son exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de huit jours, serait effective durant la période du 28 avril au 5 mai 2008 inclus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision su

smentionnée ;

Il se réfère aux moyens soulevés en première instance et soutient,...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée par M. Fabrice A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801363 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 avril 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montceau les Mines l'a informé de ce que son exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de huit jours, serait effective durant la période du 28 avril au 5 mai 2008 inclus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Il se réfère aux moyens soulevés en première instance et soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la décision en litige n'est pas une décision confirmative, la décision querellée étant bien la sanction disciplinaire, à l'encontre de laquelle il a soulevé, par application du principe d'exception d'illégalité, des moyens touchant en particulier à la procédure irrégulière au terme de laquelle a été prise ladite sanction, alors au surplus que la décision du 26 mars 2008 ne lui a pas été communiquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2009, par lequel M. A maintient les conclusions de sa requête et demande, en outre, que soit mise à la charge du Syndicat Inter Hospitalier de Montceau les Mines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 26 mars 2008, le directeur du centre hospitalier de Montceau les Mines a pris à l'encontre de M. A, agent des services hospitaliers qualifiés titulaire de cet établissement, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours, après avis du conseil de discipline de l'établissement en date du 21 mars 2008 ; que par une lettre du 18 avril 2008, le directeur de l'établissement hospitalier a informé M. A de ce que la période d'exclusion temporaire de fonctions serait effective du 28 avril 2008 au 5 mai 2008 ; que M. A fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite lettre du 18 avril 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. A, la décision du 26 mars 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montceau les Mines lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours lui a été notifiée, par une remise en mains propres, le même jour, et que ladite notification, signée tant par l'agent que par un témoin, comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'il n'est pas allégué que ladite sanction aurait fait l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, introduit dans le délai de recours contentieux, de deux mois, qui a ainsi couru à compter de ladite notification, et qui aurait été de nature à interrompre ce délai ; qu'ainsi, à la date du 4 juin 2008 à laquelle M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la seule lettre du 18 avril 2008, la décision du 26 mars 2008 était devenue définitive ; que la lettre du 18 avril 2008 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier s'est borné à informer M. A de la période d'exécution de la sanction disciplinaire infligée par la décision du 26 mars 2008, des conséquences de cette décision sur sa rémunération durant ladite période, et de la possibilité de demander un échelonnement de la retenue sur son traitement, était dès lors purement confirmative de la décision du 26 mars 2008, dont M. A ne pouvait, à la date de saisine du Tribunal, ni demander l'annulation, ce qu'au demeurant il n'a pas fait, contrairement à ce qu'il affirme, ni exciper de son illégalité au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 avril 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif au sens de cet article ; que, par suite, M. A doit être condamné à payer une amende de 250 euros sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 250 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A, au centre hospitalier de Montceau les Mines et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01084

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01084
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award