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08/12/2009 | FRANCE | N°07LY02322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07LY02322


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, régularisée par un mémoire enregistré le 15 février 2008, présentée pour la SNC AU PAYS DU VIN, dont le siège est Quartier Ribière à Grospierres (07120) ;

La SNC AU PAYS DU VIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507001 du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a, après l'avoir déchargée dans son article 1er des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la péri

ode du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, rejeté, dans son article 2, sa demande tend...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, régularisée par un mémoire enregistré le 15 février 2008, présentée pour la SNC AU PAYS DU VIN, dont le siège est Quartier Ribière à Grospierres (07120) ;

La SNC AU PAYS DU VIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507001 du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a, après l'avoir déchargée dans son article 1er des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, rejeté, dans son article 2, sa demande tendant à la décharge de ces compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, restant en litige ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La SNC AU PAYS DU VIN soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas pris en compte son argumentation concernant notamment l'achat de matériel de cuisine indispensable pour l'exercice de son activité ;

- aucune suite n'a été donnée à sa demande d'entretien avec le directeur des services fiscaux présentée dans le cadre de sa réclamation du 4 février 2005 ;

-les opérations de contrôle sont entachées d'irrégularité dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée au delà du 4 mars 2002 qui devait être le terme de ce contrôle compte tenu de l'exercice du droit de communication exercé par l'administration auprès de M. Hurez entre les 8 et 12 mars 2002 ;

- il appartient à l'administration fiscale de tenir compte de la nouvelle répartition de son capital social pour procéder au calcul de l'impôt dû par chaque associé à concurrence de ses parts sociales ;

- la comptabilité ne pouvait être rejetée dès lors que il ne pouvait être fait application de l'article 286-3 du code général des impôts compte tenu de l'existence de formules mixtes regroupant hébergement et restauration , que le journal des recettes présenté était conforme dès lors qu'il regroupe la ventilation par produit et les modes de règlements ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause les factures relatives au matériel destiné à la cuisine du restaurant alors qu'elles étaient entachées d'une erreur matérielle et que le matériel était bien présent ; le rejet de ces factures entrainerait la remise en cause de la reconstitution de recettes dès lors que sans l'existence de ce matériel il ne peut y avoir d'activité du restaurant ;

- elle doit bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de la charge hors taxe déductible de son bénéfice correspondant à des apports à la SCI Domaine de Ribière effectués par son seul locataire, la SNC AU PAYS DU VIN, et qui ont été considérés par l'administration fiscale comme des produits de location taxables à la TVA ;

- le coefficient à retenir pour la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant doit être fixé à 4 et non à 7 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à contester les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de ses associés procédant des redressements apportés à ses résultats sociaux qui concernent d'autres contribuables ;

- la vérification de comptabilité s'est achevée avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la société, à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, ne produit aucun élément ou document établissant l'exagération des bases retenues par l'administration à l'issue de la reconstitution de recettes ;

- elle ne peut être admise de déduire de ses propres taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée chez son fournisseur dès lors que les impositions en cause constituent des impositions distinctes mises à la charge de contribuables différents et ne pouvant donner lieu à une quelconque compensation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SNC AU PAYS DU VIN, qui exploitait un ensemble de gîtes meublés ainsi qu'un bar-restaurant situés à Grospierre (Ardèche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à raison de cette activité ; qu'à la suite de cette vérification, cette société a notamment été déclarée redevable de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période suivant la procédure de redressement contradictoire ; que la SNC AU PAYS DU VIN relève appel du jugement du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a, après l'avoir déchargée dans son article 1er des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de ladite période, rejeté, dans son article 2, sa demande tendant à la décharge de ces compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, restant en litige ;

Sur le rejet de la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de la SNC AU PAYS DU VIN aurait été prise sans qu'elle soit entendue par le directeur des services fiscaux est inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article ; qu'il résulte de la mention portée sur la notification de redressement du 28 juin 2002 que la vérification de comptabilité a débuté le 4 décembre 2001 et s'est achevée le 28 février 2002 ; que la circonstance que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'un fournisseur entre les 8 et 12 mars 2002 ne suffit pas, à elle seule seule, à établir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L 52 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a conduit à l'examen d'aucune pièce de la comptabilité de la société ni à recueillir des éléments comptables ayant servi de fondement aux redressements litigieux ; que l'exercice de ce droit de communication ne peut être ainsi regardé comme constitutif de la poursuite des opérations de vérification de comptabilité et comme étant de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ; que la requérante n'établit pas le caractère erroné de la mention ainsi portée sur la notification de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. (...) Toutefois les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers (...) Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables (...) doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 54 du même code Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant que l'administration, qui supporte la charge d'établir les irrégularités dont serait entachée la comptabilité de la société en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, fait valoir, sans être contredite, que, durant les années en litige, la société requérante a enregistré ses recettes globalement et n'a été en mesure de fournir aucune pièce permettant de justifier le détail de ces opérations ; qu'aucune disposition législative n'exonère les contribuables, alors même que certaines des opérations porteraient à la fois sur deux activités distinctes, de l'obligation de produire les éléments de nature à justifier du détail des recettes et du chiffre d'affaires qu'ils ont comptabilisés ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité présentée et a pu, à bon droit, écarter celle-ci comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité de la SNC AU PAYS DU VIN comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante supporte la charge d'établir l'exagération des impositions ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration, l'administration s'est fondée, en ce qui concerne les produits liquides, sur des factures d'achat, qui ont permis de déterminer le nombre de produits vendus, sur des prix de vente connus ou évalués par comparaison à des produits équivalents en tenant compte d'une réfaction de 5% en raison des offerts, des pertes, vols, impayés et de la consommation personnelle et du personnel ; que, pour ce qui concerne les achats de solides, elle s'est fondée sur des factures d'achats et la composition des plats les plus servis ; que ces éléments lui ont permis de déterminer un coefficient de bénéfice brut de 4,5 ; que la reconstitution de recettes de l'activité de location de gîtes a été effectuée en fonction des formules pratiquées, des plannings fournis par la société et des tarifs connus ou évalués par comparaison à l'année suivante ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rejet d'amortissements d'immobilisations inscrites au bilan de la société relatives à des achats de matériels de cuisines considérés comme non justifiés par l'administration ne saurait entraîner la remise en cause de la reconstitution de recettes concernant l'activité de restauration effectivement exercée par la société durant les années litigieuses et qui a été effectuée par le vérificateur en fonction des éléments propres de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour ce qui est de l'activité restaurant , si la SNC AU PAYS DU VIN fait état de ce que le coefficient de marge issu de la reconstitution opérée par l'administration, qu'elle évalue à 7, doit être ramené à 4, elle n'appuie, toutefois, ses allégations d'aucun élément ou document de nature à établir l'exagération des bases retenues par l'administration qui a fixé un coefficient brut de 4,5 ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la nouvelle répartition de son capital social aurait eu une incidence sur le calcul de l'impôt sur le revenu dû par chaque associé ou de toute autre circonstance portant sur les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et ne concernant pas la détermination des chiffres d'affaires réalisés par la société et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée seuls en litige ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SNC AU PAYS DU VIN, qui ne propose pas d'autre méthode susceptible d'aboutir à une meilleure reconstitution de ses recettes tant pour ce qui concerne son activité de restauration que pour celle de location de gîtes qui a été effectuée en fonction des formules pratiquées, des plannings fournis par la société et des tarifs connus ou évalués par comparaison à l'année suivante, n'établit pas l'exagération du montant des recettes de ses différentes activités reconstituées à partir des conditions propres d'exploitation de l'entreprise ;

En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont a été déclarée redevable la SCI Domaine de Ribière :

Considérant que la SNC AU PAYS DU VIN soutient qu'elle doit bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des apports à la SCI Domaine de Ribière dont elle est le seul client, lesquels ont été considérés par l'administration fiscale comme des produits de location taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, elle ne saurait bénéficier d'un droit à déduction dès lors qu'elle n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que la SCI Domaine de Ribière lui aurait facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes en cause ; que, d'autre part, si la SNC AU PAYS DU VIN a entendu demander que le versement de la taxe sur la valeur ajoutée par la SCI Domaine Ribière soit compensé par une déduction de cette somme sur le montant de ses bases d'imposition, une telle demande de compensation ne peut être accueillie dès lors que les impositions en cause sont des impositions distinctes mises à la charge de contribuables différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC AU PAYS DU VIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC AU PAYS DU VIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC AU PAYS DU VIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers-conseillers,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 07LY02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02322
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;07ly02322 ?
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