La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°09LY00646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 09LY00646


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Laurence José A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807780, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 novembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République centrafricaine, pays dont elle a la nationalité, comme pa

ys de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Laurence José A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807780, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 novembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République centrafricaine, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, tout d'abord un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, puis une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que

- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'un défaut de motivation, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pour sa part pas à être motivée ;

- il n'a méconnu, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue à Bangui le 26 septembre 1994, et notamment son article 13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Matsounga, avocat de Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 novembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République centrafricaine, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, et précise en particulier les éléments de la situation privée et familiale de Mme A qui ont déterminé le préfet ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Centrafrique le 30 avril 1955 et de nationalité centrafricaine, n'est entrée en France qu'en décembre 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a, compte tenu de son état de santé, bénéficié d'autorisations temporaires de séjour d'avril 2004 à octobre 2005 jusqu'à son rétablissement ; que si deux de ses enfants résident en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule allégation selon laquelle la requérante ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine n'est corroborée par aucun élément probant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que cette décision, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence José A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00646
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-03;09ly00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award