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03/12/2009 | FRANCE | N°07LY02551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07LY02551


Vu I°), sous le N° 07LY02551, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 7 avril 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300889 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme Virginie C, Mme Mathilde A, Mlle Oriane B et Mlle Margaux B une indemnité de 2 029 847,09 euros, et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 253 219,35 euros en réparation d

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Vu I°), sous le N° 07LY02551, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 7 avril 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300889 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme Virginie C, Mme Mathilde A, Mlle Oriane B et Mlle Margaux B une indemnité de 2 029 847,09 euros, et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 253 219,35 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B de M. Jean-Marie B, décédé au cours de la première instance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Virginie C et autres devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la prescription quadriennale ne pouvait pas être opposée par le centre hospitalier, dès lors que l'absence de consolidation de l'état de la victime n'y faisait pas obstacle et que M. B connaissait dès 1995 l'hypothèse d'une contamination nosocomiale et donc la nature de sa créance ; que le Tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une infection nosocomiale en l'absence de preuve de l'origine de cette infection et a dénaturé les écritures et omis de répondre au moyen en défense tiré de ce que l'infection pouvait être due soit à l'intervention subie en 1975, soit à une pratique régulière de l'acupuncture ; que le Tribunal a commis des erreurs d'appréciation en ce qui concerne les indemnisations accordées en ce que l'incapacité permanente partielle ne pouvait être prise en compte que durant la durée de vie du patient, en se fondant sur les revenus des meilleures années réalisées sans intégrer l'année 1992 et en réintégrant les pertes comptables de l'année 1994 alors qu'il n'était pas justifié qu'elles étaient entièrement dues à la maladie de M. B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mises en demeure adressées le 23 juillet 2008 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, à la fédération nationale mutuelle de France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté pour Mme C et autres qui concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que le jugement soit réformé et la somme mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM portée au total de 3 522 619 euros ainsi qu'au versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu'en l'absence de consolidation de son état, la créance n'était pas prescrite et que M. B avait en outre interrompu la prescription par les différentes actions qu'il avait introduites ; qu'il n'a été informé de la possibilité d'une transmission nosocomiale qu'en prenant connaissance du rapport du professeur Genetet en 1999 et non en 1986 ; que l'expert ayant écarté les causes de contamination ayant trait au mode de vie ou à des situations spécifiques, seule subsiste l'origine nosocomiale, en l'absence de contamination transfusionnelle ; que le centre hospitalier qui n'a jamais soutenu devant les premiers juges que l'infection pouvait être due à une autre cause que son intervention ou les examens qu'il a pratiqués ne peut prétendre devant la Cour que la contamination pourrait résulter de la pratique de l'acupuncture ; que le préjudice a été insuffisamment indemnisé ; que la perte économique imputable à la maladie est caractérisée à partir de 1990 tant dans l'activité d'architecture que de promotion immobilière ; que la perte de chance de se constituer un patrimoine immobilier est également établie ;

Vu les mémoires enregistrés les 29 et 30 octobre 2009 par lesquels le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM conclut à titre principal aux mêmes fins que précédemment et à titre subsidiaire à ce que l'évaluation du préjudice soit ramenée à une somme inférieure à 1 164 000 euros et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le préjudice économique par les moyens que l'expertise financière qu'il a fait établir démontre que le chiffre retenu par les premiers juges est nettement surévalué au regard de l'évolution moyenne du revenu des architectes sur la même période et compte tenu de l'absence de précision sur les sommes perçues par la CIPAV, le GAN VIE et le détail des prêts pris en charge par des compagnies d'assurance ;

Pris connaissance du mémoire présenté pour Mme Virginie C et autres le 2 novembre 2009 ;

Vu II°), sous le N° 08LY00351, la requête enregistrée le 14 février 2008 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0300889 du 8 août 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Virginie C, Mme Mathilde A, Mlle Oriane B et Mlle Margaux B une indemnité de 2 029 847,09 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B de M. Jean-Marie B décédé au cours de la première instance par les moyens qu'il conteste le principe de la responsabilité et le montant des indemnités allouées et qu'il est toujours difficile en cas d'annulation de la décision des premiers juges de recouvrer les sommes versées à une victime ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 23 juillet 2008, présentés pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à lui verser l'indemnité de gestion et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2008, présenté pour Mme C et autres ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2009 par lequel le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi 68-1265 du 31 décembre 1968 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 ;

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que M. B, alors âgé de 38 ans, qui avait été opéré en janvier 1986 d'un ulcère perforé au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM s'est révélé en juillet 1986 porteur du virus de l'hépatite B ; que gravement atteint par cette affection depuis 1992, il a dû subir de multiples interventions chirurgicales avant de décéder le 16 novembre 2004 ; qu'après avoir été, par arrêt de la Cour de céans du 11 février 2003, débouté de l'action indemnitaire qu'il avait introduite à l'encontre du gestionnaire du centre de transfusion sanguine auquel il imputait une contamination d'origine transfusionnelle, l'intéressé a mis en cause le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM pour infection d'origine nosocomiale ; que le centre hospitalier fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux quatre filles de la victime, qui avaient repris l'instance engagée par leur père avant son décès, la somme de 2 029 847,09 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales celle de 253 219,35 euros ; que par la voie de l'appel incident les héritières de la victime demandent la réévaluation des sommes qui leur ont été allouées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM s'est borné dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif à faire valoir l'absence de probabilité d'infection hospitalière sans se prévaloir formellement d'une autre origine à l'infection ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen en défense tiré de l'existence d'une autre cause à l'infection ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d' un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B, qui a subi deux greffes du foie et qui a développé des pathologies secondaires, liées à l'hépatite, puisse être regardé comme ayant été médicalement consolidé à une date antérieure à son décès ; que par suite la prescription n'avait pas commencé à courir avant la saisine du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'agissant des préjudices permanents ;

Considérant, d'autre part, que si le délai de prescription court, en ce qui concerne les dépenses de santé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées, il résulte de l'instruction que M. B a, en tout état de cause, interrompu le cours de la prescription directement à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM par les actions qu'il a introduites successivement à l'encontre de cet établissement le 29 décembre 1995, laquelle a été rejetée par ordonnance du 27 décembre1996 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour défaut de liaison du contentieux, puis le 30 mai 1997, cette dernière étant dirigée à la fois contre le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand gestionnaire du centre de transfusion sanguine et le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, laquelle a interrompu à nouveau le délai de prescription jusqu'au jugement du 9 janvier 2001 ; que ces demandes ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale au profit tant de M. B que de la caisse d'assurance maladie ; que, par suite, aucune des créances n'était atteinte par la prescription lorsqu'il en a été demandé le remboursement devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 juin 2003 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il était indemne de toute infection par le virus de l'hépatite B avant son hospitalisation en janvier 1986 au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, a manifesté dès le mois de mai suivant une asthénie et que le diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite B a été porté en juillet 1986 ; qu'alors que la possibilité d'une contamination par voie transfusionnelle a été formellement écartée, il est constant que les conditions de réalisation de l'intervention subie en janvier 1986, ainsi que des fibroscopies et gastroscopies de contrôle qui l'ont suivie, ne permettent pas d'exclure une origine nosocomiale ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que la contamination puisse trouver son origine dans une situation spécifique à la victime et notamment pas dans des traitements d'acupuncture contrairement à ce que soutient en appel le centre hospitalier ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'infection contractée par M. B devait être regardée comme révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et engageait à ce titre la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

Sur les préjudices et leur réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. B, né le 24 octobre 1947, a souffert, en raison de sa contamination en 1986 par le virus de l'hépatite B d'une hépatite chronique extrêmement active qui a entrainé des hémorragies oesophagiennes ayant nécessité deux interventions chirurgicales, puis une cirrhose du foie apparue en 1992 ayant nécessité une transplantation hépatique réalisée le 24 novembre 1994 suivie d'une transplantectomie et d'une nouvelle greffe du foie en juin 1995, dont la tolérance nécessitait une assistance médicamenteuse et un contrôle médical permanents ; que la prise de médicaments anti-rejet a eu pour effet le développement d'une ostéoporose ; que M. B qui souffrait d'une asthénie physique et intellectuelle ainsi que de graves troubles psychologiques, était devenu inapte, depuis 1992 et surtout 1994, à poursuivre son activité normale d'architecte en raison de son état de santé ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. B :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour la prise en charge de M. B se sont élevés à la somme de 253 219,35 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM a été condamné à verser ce montant à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, qui l'a exposé pour le compte de son assuré ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que la contamination de M. B n'a pas eu d'incidence significative sur sa vie professionnelle avant l'année 1992, date à partir de laquelle il a nettement restreint ses activités au sein de son cabinet d'architecte, lequel a définitivement fermé le 31 décembre 1994 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur les années 1988 à 1991 pour évaluer son revenu annuel moyen, en excluant l'année 1992 ; qu'en outre, c'est également à bon droit qu'ils ont ajouté le déficit déclaré en 1994, directement supporté par M. B sur ses fonds propres, aux pertes de revenus moyens de cette année, dans la mesure où il ressort suffisamment de l'instruction que ce déficit est imputable à la cessation d'activité de M. B en lien avec son état de santé ; que si, dans ses écritures produites dans les derniers jours précédant l'audience, le centre hospitalier a jugé bon de faire valoir pour la première fois qu'il y aurait lieu de tenir compte de la baisse moyenne constatée dans les revenus des architectes à partir de l'année 1990, en omettant d'ailleurs de faire valoir la hausse générale à partir de 2003, il est constant que les chiffres de pertes de revenus moyens ont été calculés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à partir des années 1988 à 1991 et que, par suite, ils intègrent suffisamment cette situation conjoncturelle ; que les premiers juges ayant déduit les sommes versées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance au titre de la pension d'invalidité, le centre hospitalier n'est pas mieux venu à critiquer le jugement sur ce point ; qu'enfin, ses griefs relatifs à l'absence de prise en compte des impositions ainsi que des sommes perçues au titre de l'assurance décès ne sont pas plus fondées ;

Considérant que si les héritières de M. B reprennent par la voie de l'appel incident leurs demandes relatives aux revenus fonciers et à la perte de chance de se constituer un patrimoine immobilier, ces préjudices purement éventuels ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant à la somme de 1 864 847,09 euros le montant des sommes mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM au titre de la perte de revenus supportée par M. B, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;

Quant à l'incidence professionnelle du dommage :

Considérant que si M. B avait également sollicité la réparation de la perte de chance de vendre son cabinet d'architecte, il ressort de l'instruction que compte tenu des caractéristiques propres de celui-ci, dont la renommée reposait essentiellement sur la personnalité de son fondateur, la perte de chance de cession présente également un caractère incertain et ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnisation ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur Genetet, que M. B a enduré depuis 1986 notamment en raison des traitements et des multiples interventions chirurgicales qu'il a dû subir, des souffrances physiques et psychologiques notées à 6,5/7 et qualifiées d'importantes par l'expert dont le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante en accordant à ce titre 30 000 euros ; qu'il n' a pas non plus fait une évaluation insuffisante de son préjudice esthétique en accordant à ce titre la somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi en mars 1999 que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime avait été alors évalué à titre provisoire à 60 % et qu'il est constant qu'il a continué à se dégrader jusqu'au décès de l'intéressé en 2004 des suites de son infection ; qu'eu égard au retentissement de cette dernière sur la vie personnelle de l'intéressé atteint d'une asthénie physique et intellectuelle, de troubles dépressifs réactionnels sévères et d'ostéoporose invalidante induite par les traitements médicaux indispensables, le Tribunal a fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence supportés par la victime dans sa vie sociale, familiale et sexuelle jusqu'à son décès prématuré en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM la somme de 131 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser aux héritières de M. B une indemnité totale de 2 029 847,09 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 253 219,35 euros en remboursement de ses débours ; que Mme Virginie C et autres ne sont pas fondées, non plus, à demander à ce que cette somme soit portée à un montant supérieur ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, comme le prévoit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : (...) Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. ; que ces montants ont été portés respectivement à 955 euros et 95 euros à compter du 1er janvier 2009, par l'arrêté susvisé du 11 décembre 2008 ; qu'il y a lieu par suite, de porter de 760 à 955 le montant de l'indemnité forfaitaire mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM le paiement à Mme Virginie C et autres de la somme de 1 500 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de la somme de 1 000 euros, au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY02551 du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2007 est porté de 760 à 955 euros.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM versera à Mme Virginie C et autres la somme de 1 500 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Virginie C et autres est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY00351.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, à Mme Virginie C, à Mme Mathilde A, à Mlle Oriane B, à Mlle Margaux B, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à la fédération nationale mutuelle de France et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2009.

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N° 07LY02551,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02551
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-03;07ly02551 ?
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