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02/12/2009 | FRANCE | N°08LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY00197


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0505004 du 9 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0505004 du 9 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une procédure intentée par le Procureur de la République visait directement à lui interdire d'exercer son activité professionnelle et que les frais qu'il a engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure doivent être admis au nombre des charges nécessaires à l'exercice de sa profession ; qu'en 2000 il a réglé une somme de 1 141 445 francs en exécution d'engagements de caution et que cette somme doit être admise en déduction, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que lesdits engagements ont été souscrits dans l'intérêt de son épouse en vue de l'acquisition d'un revenu imposable par le foyer fiscal ; qu'il est en droit de déduire, sans limitation, les charges afférentes à la partie de Château Bayard dont il se réserve la jouissance dès lors que ce château est classé monument historique, dans son ensemble, et que les textes n'exigent pas l'ouverture au public de la totalité du monument pour permettre une telle déduction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, pour l'année 2001, la charge de la preuve incombe au contribuable qui a été taxé d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le montant des droits, intérêts de retard et majoration en litige est de 164 978 euros pour l'année 2000 et 292 209 euros pour l'année 2001, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 2 832 euros au titre de l'année 2001 s'agissant des contributions sociales ; que seules les charges se rattachant à l'exercice normal de la profession sont déductibles du résultat imposable et que les frais afférents aux procédures relatives à des faits délictueux relevant de la responsabilité pénale personnelle du requérant ne sauraient être admis au nombre de ses charges professionnelles ; que les sommes versées par M. A en exécution d'un engagement de caution souscrit pour l'activité professionnelle de son ex-épouse ne sont pas susceptibles de constituer un déficit industriel et commercial déductible de ses autres revenus ; que les trois bâtiments composant Château Bayard sont distincts et soumis à des régimes fiscaux différents et que l'ouverture au public des parcs et jardins et du musée installé dans l'un de ces bâtiments n'autorise pas le requérant à déduire l'intégralité des charges afférentes à la partie du Château qui n'est pas ouverte au public ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour M. A, qui porte à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient le surplus de ses conclusions ;

Il soutient qu'il n'a pas déduit les honoraires afférents à des poursuites pénales engagées contre lui mais ceux afférents à une procédure visant à la suspension de ses fonctions, lesquels étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ; que Château Bayard est un monument historique ouvert au public et que la formalité prévue par l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts n'a pas un caractère substantiel ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 3 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et régularisé par courrier le 2 juillet 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,

- les observations de Me Palomares, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public,

la parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 et à une cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2001 à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerçait son activité de notaire ; qu'il a demandé la réduction de ces impositions au Tribunal administratif de Grenoble, qui lui a accordé, par le jugement n° 0505004 du 9 octobre 2007, la décharge des pénalités de mauvaise foi dont elles avaient été assorties ; que M. A conteste ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur le redressement afférent aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.(...) ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code, applicable à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) ; qu'enfin le I de l'article 156 dudit code autorise, sous certaines conditions, la déduction du revenu global d'un contribuable du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que le II du même article énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'en 1990, M. A, qui était alors marié à la créatrice de l'EURL Trèfle à quatre feuilles, s'est porté caution d'emprunts souscrits par cette société, qui exerçait une activité de vente au détail d'articles de prêt à porter féminins ; qu'après la séparation des époux A en 1997, il a été contraint de régler, au cours de l'année 2000, une somme de 1 141 445 francs au titre des engagements de caution qu'il avait souscrits ; que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte cette somme pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de M. A au titre de l'année 2000 ; que si M. A soutient qu'en 1990 son épouse n'était pas en mesure de se porter elle-même caution des emprunts contractés et qu'il s'est engagé au bénéfice de cette société en vue de l'acquisition de bénéfices imposables au sein de son foyer fiscal, il résulte des dispositions précitées que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres d'un foyer fiscal et que les frais résultant d'un engagement pris par l'un des époux ne peuvent être regardés comme des charges afférentes à l'activité de son conjoint et déduits des bénéfices industriels et commerciaux de ce dernier, même si les époux font encore l'objet d'une imposition commune ; que, par ailleurs, les dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts font obstacle à ce que les frais afférents à une caution donnée par l'un des époux puissent être déduits du revenu global ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 1 141 445 francs versée par le requérant a été écartée des charges déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2000 ;

Sur le redressement afférent aux honoraires déduits des bénéfices non commerciaux de M. A pour les années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au calcul des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une procédure pénale et d'une procédure tendant à la suspension provisoire de ses fonctions de notaire ; qu'il a déduit de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 2000 et 2001 les sommes de 15 184 euros et 19 689 euros qui correspondraient à ses honoraires d'avocat pour la seule procédure relative à la suspension provisoire de ses fonctions ; que l'administration fiscale a refusé la déductibilité de telles dépenses au motif qu'elles n'étaient pas au nombre des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de notaire ;

Considérant que même si les faits à raison desquels les procédures susmentionnées ont été engagées étaient liés à l'exercice de la profession de notaire par M. A et qu'une suspension provisoire de ses fonctions aurait fait obstacle à la poursuite de l'exercice de sa profession, les dépenses en question doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des dépenses personnelles, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de la profession de notaire ; qu'elles n'ont, par suite, pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles ;

Sur le redressement afférent aux charges foncières déductibles du revenu global de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : (...) les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. et qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. (...) ;

Considérant que M. A, unique associé de la société civile immobilière Château Bayard, elle-même propriétaire du château Bayard, classé monument historique en 1915, a déduit de son revenu global au titre des années 2000 et 2001 diverses dépenses présentées comme étant afférentes à cet immeuble ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines de ces dépenses et procédé à une répartition des seules charges foncières relatives à ce château entre les trois bâtiments qui le composent ; que les charges rattachées à un corps de ferme donné en location ont été admises en déduction du revenu global du contribuable sur le fondement du I de l'article 156 du code général des impôts, après imputation sur ses revenus fonciers, alors que celles rattachées à un bâtiment appelé maison carrée , abritant un musée ouvert au public, étaient intégralement admises en déduction dudit revenu, sur le fondement des dispositions du II du même article, et que celles rattachées à un bâtiment en forme de poterne flanqué de deux tours, dont le requérant se réservait la jouissance à titre de résidence secondaire ou pour le logement de son personnel, n'étaient admises en déduction sur ce dernier fondement que pour la moitié de leur montant ;

Considérant que si M. A soutient que Château Bayard constitue un ensemble immobilier classé monument historique, il est constant que l'un des bâtiments composant cet ensemble procure des revenus fonciers au contribuable et qu'un autre de ces bâtiments fait office de résidence secondaire, sans que le public puisse accéder à l'intérieur de ce bâtiment, alors qu'un troisième, dont le requérant n'a pas la disposition, abrite un musée ; que, dès lors, en admettant même que le public ait accès à l'ensemble des extérieurs du château afin d'en contempler les façades, les charges foncières afférentes à ce château devaient être réparties bâtiment par bâtiment, celles liées à la partie dont le requérant se réservait la jouissance ne pouvant être admises en déduction de son revenu global que pour 50 p. 100 de leur montant sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts combinées avec celles de l'article 41 F de l'annexe III audit code ; que M. A, à qui il appartient de justifier des charges qu'il entend déduire de ses revenus, n'établit pas que la répartition des dépenses entre les différents bâtiments, telle qu'elle a été effectuée par l'administration fiscale, conduirait à des impositions exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 08LY00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00197
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly00197 ?
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