Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2007 et régularisée par courrier le 30 avril 2007, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon nos 0500383, 0500384 du 25 janvier 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté leurs demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, dont M. A a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'administration fiscale a déduit de présomptions erronées qu'il manquait 39 000 bouteilles qui auraient été vendues de manière occulte par M. A alors qu'il n'existait pas de manquants au titre de l'année 2001 ; que l'administration fiscale a omis de prendre en considération les pertes en cave pourtant admises par la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative sous la référence 5 E 3135 à jour au 1er juillet 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, compte tenu du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué, le montant des droits et intérêts de retard restant en litige est limité à 75 486 euros ; que les requérants n'ont formulé aucun moyen afférent aux redressements relatifs à leurs revenus fonciers et à leurs revenus de capitaux mobiliers et qu'ils ne sont donc pas recevables à contester les impositions procédant de ces redressements ; que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a tacitement accepté les redressements notifiés ; que M. A ne justifie pas avoir échangé des vins issus de ses propres récoltes avec des vins issus des récoltes du GAEC A ; que les requérants n'apportent pas la preuve de l'existence de pertes en cave, les vins en bouteilles ne subissant pas d'usure et les prélèvements effectués par les enfants des contribuables figurant déjà dans les sorties sur les registres de cave ; que la documentation administrative référencée 5 E 3135 ne concerne que la détermination du forfait viticole initial ;
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que, après son départ en retraite en 1985, M. A, exploitant d'un domaine viticole situé sur les territoires des communes d'Auxey-Duresses et de Meursault (Côte-d'Or), a continué à commercialiser, les stocks de vins issus de ses récoltes ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001, à la suite de laquelle il a été déclaré redevable d'un complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard ; qu'il en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Dijon par un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 16 février 2003 sous le n° 0500383 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties d'intérêts de retard au titre des années 1999, 2000 et 2001, qu'ils ont contestées devant le Tribunal administratif de Dijon par un mémoire enregistré sous le n° 0500384 ; que, par le jugement nos 0500383, 0500384 du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Dijon a donné partiellement satisfaction à M. A en prononçant la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait été déclaré redevable ; que M. et Mme A contestent ce jugement en tant qu'il a rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que le Tribunal administratif de Dijon ayant prononcé la jonction des instances nos 0500383 et 0500384 en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement doit être annulé, dans la limite des conclusions dont la Cour est saisie, en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande n° 0500384 de M. et Mme A, les conclusions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée laissées à la charge de M. A restant enregistrées sous le n° 07LY00915 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que si M. et Mme A soutiennent avoir demandé le 16 janvier 2003 communication de renseignements obtenus par l'administration fiscale auprès des services des douanes, ils n'allèguent pas avoir présenté, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, des observations sur la notification de redressement qui leur a été remise le 20 décembre 2002 ; que, dès lors, s'étant abstenus de présenter des observations dans le délai légal, M. et Mme A doivent être considérés comme ayant accepté les redressements notifiés, même s'ils les ont ultérieurement contestés par une lettre en date du 15 mars 2003 ; que, par suite, il leur incombe, en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige ;
Considérant que l'administration fiscale a notamment notifié aux intéressés un redressement des bénéfices agricoles forfaitaires de M. A au titre des années 1999, 2000 et 2001 en raison, d'une part, de l'insuffisance des stocks qu'il avait déclarés à la clôture de chacun des exercices 1999, 2000 et 2001, au regard de ses stocks théoriques, résultant de la réduction des stocks de début d'exercice par les sorties comptabilisées en cours d'exercice, et, d'autre part, pour l'année 2001, en raison d'importantes discordances entre ses stocks réels, constatés lors d'un inventaire matériel le 27 février 2002, et ses stocks théoriques ; que les quantités de vins manquantes ont été regardées comme ayant été vendues par M. A et valorisées en fonction du prix de vente moyen par bouteille arrêté pour chaque groupe d'appellations des années concernées ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que M. A a échangé des quantités de vins issues de ses propres récoltes contre des quantités identiques issues de récoltes réalisées à compter de 1986 par le GAEC A Frères, constitué par deux de leurs fils ; que, toutefois, les attestations établies par les fils de M. et Mme A et le fait que l'administration des douanes a reconnu le requérant comme propriétaire de diverses quantités de vins issus de récoltes postérieures à 1985, dont il aurait également procédé à la commercialisation, ne suffisent pas à établir, en l'absence de titres de mouvements et de comptabilisation des échanges allégués, la réalité desdits échanges ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait à tort refusé de prendre en considération des vins issus de récoltes postérieures à 1985 pour expliquer les vins manquants au titre des récoltes antérieures à 1986 lors de l'inventaire du 27 février 2002 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale a refusé de prendre en considération les pertes en cave résultant de l'usure, de la consommation personnelle et familiale, des dégustations pratiquées et de la détérioration des vieux millésimes par le bouchon, ils n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge que ces pertes en caves excéderaient les montants déjà comptabilisés à ce titre ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de récoltes au cours des années d'imposition en litige, M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation administrative à jour au 1er juillet 1995 sous la référence 5 E 3135, en tant qu'elle prévoit des réductions applicables aux quantités récoltées pour la détermination des bénéfices viticoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des intérêts de retard y afférents ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon nos 0500383, 0500384 en date du 25 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des intérêts de retard y afférents.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des intérêts de retard y afférents et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 07LY02988