Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2007 et régularisée par courrier le 30 avril 2007, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon nos 0500383, 0500384 du 25 janvier 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté leurs demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, dont M. A a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001, et à celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'administration fiscale a déduit de présomptions erronées qu'il manquait 39 000 bouteilles qui auraient été vendues de manière occulte par M. A alors qu'il n'existait pas de manquants au titre de l'année 2001 ; que l'administration fiscale a omis de prendre en considération les pertes en cave pourtant admises par la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative sous la référence 5 E 3135 à jour au 1er juillet 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, compte tenu du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué, le montant des droits et intérêts de retard restant en litige est limité à 75 486 euros ; que les requérants n'ont formulé aucun moyen afférent aux redressements relatifs à leurs revenus fonciers et à leurs revenus de capitaux mobiliers et qu'ils ne sont donc pas recevables à contester les impositions procédant de ces redressements ; que la charge de la preuve incombe au contribuable qui a tacitement accepté les redressements notifiés ; que M. A ne justifie pas avoir échangé des vins issus de ses propres récoltes avec des vins issus des récoltes du GAEC A ; que les requérants n'apportent pas la preuve de l'existence de pertes en cave, les vins en bouteilles ne subissant pas d'usure et les prélèvements effectués par les enfants des contribuables figurant déjà dans les sorties sur les registres de cave ; que la documentation administrative référencée 5 E 3135 ne concerne que la détermination du forfait viticole initial ;
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que, après son départ en retraite en 1985, M. A, exploitant d'un domaine viticole situé sur les territoires des communes d'Auxey-Duresses et de Meursault (Côte-d'Or), a continué à commercialiser les stocks de vins issus de ses récoltes ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001, à la suite de laquelle il a été déclaré redevable d'un complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard ; qu'il en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Dijon par un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 16 février 2003 sous le n° 0500383 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties d'intérêts de retard au titre des années 1999, 2000 et 2001, qu'ils ont contestées devant le Tribunal administratif de Dijon par un mémoire enregistré sous le n° 0500384 ; que, par le jugement nos 0500383, 0500384 du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Dijon a donné partiellement satisfaction à M. A en prononçant la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait été déclaré redevable ; que M. et Mme A contestent ce jugement en tant qu'il a rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que le Tribunal administratif de Dijon ayant prononcé la jonction des instances nos 0500383 et 0500384 en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement doit être annulé, dans la limite des conclusions dont la Cour est saisie, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande n° 0500383 de M. A, les conclusions de la requête de M. et Mme A afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 étant enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 07LY02988 pour y statuer par un arrêt distinct ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant que si M. A soutient avoir demandé le 16 janvier 2003 communication de renseignements obtenus par l'administration fiscale auprès des services des douanes, il n'allègue pas avoir présenté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, des observations sur la notification de redressement qui lui a été remise le 20 décembre 2002 ; que, dès lors, s'étant abstenu de présenter des observations dans le délai légal, M. A doit être considéré comme ayant accepté les redressements notifiés, même s'il les a ultérieurement contestés par une lettre en date du 15 mars 2003 ; que, par suite, il lui incombe, en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition en litige ;
Considérant que le 27 février 2002 il a été dressé procès-verbal d'un inventaire matériel des stocks de vins détenus en cave par M. A ; que cet inventaire a fait apparaître que d'importantes quantités de vins manquaient par rapport aux déclarations de stocks effectuées par l'intéressé, corrigées des ventes et sorties de stocks comptabilisées ; que les quantités de vins manquantes ont été regardées comme ayant été vendues par M. A, et valorisées en fonction du prix de vente moyen par bouteille arrêté pour chaque groupe d'appellations des années concernées ; que les recettes correspondantes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir échangé des quantités de vins issues de ses propres récoltes contre des quantités identiques issues de récoltes réalisées à compter de 1986 par le GAEC A Frères, constitué par deux de ses fils ; que, toutefois, les attestations établies par les fils du requérant et le fait que l'administration des douanes a reconnu le requérant comme propriétaire de diverses quantités de vins issus de récoltes postérieures à 1985, dont il aurait également procédé à la commercialisation, ne suffisent pas à établir, en l'absence de titres de mouvements et de comptabilisation des échanges allégués, la réalité desdits échanges ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait à tort refusé de prendre en considération des vins issus de récoltes postérieures à 1985 pour expliquer les vins manquants au titre des récoltes antérieures à 1986 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'administration fiscale a refusé de prendre en considération les pertes en cave résultant de l'usure, de la consommation personnelle et familiale et des dégustations pratiquées, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge que ces pertes en caves excéderaient les montants qu'il a lui même comptabilisés à ce titre ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer le bénéfice d'une doctrine administrative relative à la détermination du bénéfice forfaitaire des viticulteurs pour soutenir que les droits et intérêts de retard dont il a été déclaré redevable auraient un caractère excessif ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir de la doctrine contenue dans la documentation administrative à jour au 1er juillet 1995 sous la référence 5 E 3135 pour contester l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et aux intérêts de retard y afférents seront enregistrées au greffe de la Cour sous le numéro 07LY02988 pour y statuer par un arrêt distinct.
Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Dijon nos 0500383, 0500384 en date du 25 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. A tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents laissés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 07LY00915