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01/12/2009 | FRANCE | N°09LY00675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 09LY00675


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2009 à la Cour et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Rovena A, domiciliée 42 rue Soeur Janin à Lyon (69005) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807918, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destinati

on duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obt...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2009 à la Cour et régularisée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Rovena A, domiciliée 42 rue Soeur Janin à Lyon (69005) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807918, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour du préfet du Rhône n'est pas suffisamment motivée ; qu'en prenant cette décision, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable parce qu'elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Lyon en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la décision de refus de séjour est parfaitement motivée en fait et en droit ; que Mme A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour étant légale, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale ; que les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Bidault pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 octobre 2008 énonce, de façon suffisamment complète et précise, les raisons de fait comme de droit pour lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A, de nationalité albanaise, un titre de séjour ; que cette décision satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 11 février 1989, est entrée en France à la date déclarée du 1er février 2008 sous couvert d'un passeport albanais en cours de validité revêtu d'un visa touristique valable du 25 janvier 2008 au 25 février 2008 ; qu'elle a épousé le 23 août 2008 un compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée en raison de sa qualité de réfugié, et qu'un enfant est né de cette union le 1er février 2009 ; que les circonstances que la requérante était en France depuis neuf mois, mariée depuis deux mois et enceinte à la date de la décision attaquée ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels et familiaux en France dont le respect serait requis pour l'application des dispositions susvisées ; que, par ailleurs, la faculté d'une admission au regroupement familial étant ouverte à l'intéressée, elle n'est pas dans l'impossibilité de reconstituer avec son mari et son enfant le centre de sa vie familiale en France ; que la requérante ne peut utilement invoquer la contrainte d'être alitée pendant sa grossesse pour contester la légalité de la décision de refus de titre dès lors que cette dernière n'implique pas une mesure d'éloignement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui en découlent seraient privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 09LY00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00675
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;09ly00675 ?
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