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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01015


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mlle Stéphanie A, ... et M. Sébastien B, ...) ;

Mlle A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502024 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le conseil municipal de La Trinitat sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 18 mai 2005, et tendant à l'attribution de parcelles de terrain à usage pastoral de la section de commune des Abriols ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mlle Stéphanie A, ... et M. Sébastien B, ...) ;

Mlle A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502024 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le conseil municipal de La Trinitat sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 18 mai 2005, et tendant à l'attribution de parcelles de terrain à usage pastoral de la section de commune des Abriols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et le principe d'égalité dès lors qu'ils ont leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section et y ont établi le siège de leur exploitation agricole ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour la commune de La Trinitat, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'intégralité des biens de la section de commune a été vendue ; que la requête est mal fondée car, à la date de la demande d'attribution des biens de la section, le conseil municipal avait déjà autorisé la vente des biens de la section ; que les requérants ne justifient pas être attributaires prioritaires à la date de la décision attaquée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour les requérants qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête est recevable, qu'ils sont ayants droit prioritaires des biens de la section de commune, dès lors qu'ils y ont leur domicile ; que le conseil municipal a procédé à une attribution des biens de la section le 3 avril 2005 ; que le détournement de pouvoir est établi par le refus systématique d'attribuer des terres de la section aux éleveurs de chevaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de La Trinitat ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties.

Considérant que par la présente requête, Mlle A et M. B demandent à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil municipal de La Trinitat a refusé de leur attribuer des terrains appartenant à la section de commune des Abriols ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de La Trinitat :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : - Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de première instance que Mlle A et M. B étaient, alors, domiciliés ...; qu'à la date de la décision attaquée, les intéressés ne justifiaient, sur la section de commune des Abriols, que de la propriété d'un terrain sur lequel ils avaient obtenu, le 29 mars 2004, l'autorisation de construire un bâtiment agricole à usage d'écurie et de stockage, et dont la photographie a été produite à l'instance ; que les diverses factures produites ne permettent pas de déterminer le domicile des requérants ; que dans ces conditions, ils ne justifient pas avoir eu, à la date de la décision attaquée, leur domicile fixe et réel sur le territoire de la section de commune des Abriols, et ainsi ne peuvent prétendre, à cette date, être attributaires prioritaires des terres à usage pastoral de la section de commune ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la situation de l'attributaire des terres de la section de commune des Abriols, et à supposer même que des parcelles appartenant à la section de commune étaient susceptibles d'attribution à la date de la demande adressée au conseil municipal par les requérants, ceux-ci n'établissent pas que le conseil municipal aurait méconnu, pour l'attribution des terres de la section de commune des Abriols, le principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de l'existence de mesures discriminatoires prises envers les éleveurs de chevaux, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande susvisée ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de La Trinitat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie A, à M. Sébastien B, à la commune de La Trinitat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01015
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BOCOUM KOMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01015 ?
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