Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. Eric B, domicilié ... ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304785 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 août 2003 par lequel le préfet de la Savoie lui a délivré une licence pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Laissaud ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A, M. et Mme C et par le conseil régional des pharmaciens d'officine devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, de M. et Mme C et du conseil régional des pharmaciens d'officine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les habitants des communes de Saint-Pierre-de-Soucy et de Sainte-Hélène-du-Lac étaient plus proches de l'officine de Montmélian que de celle autorisée sur la commune de Laissaud, alors que la comparaison dans les faits des distances et temps de parcours lui est favorable ; que l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne fait référence qu'à la contigüité de communes dont la population est au moins égale à 2 500 habitants, sans exiger que soient vérifiés les distances et temps de parcours avec l'officine à créer ni avec les officines existantes ; que les communes revendiquées à l'appui de la création n'avaient pas été rattachées par la commission départementale, ce qui signifie que 50 % de leur population ne pouvaient être considérées comme d'ores et déjà suffisamment desservies par une officine existante ; que le jugement remet en cause ces conclusions devenues définitives ; que la nouvelle demande formée se conformait au précédent jugement ; que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés ; que le chiffre d'affaire des officines de Pontcharra a continué à augmenter depuis la création de son officine ; que la zone géographique concernée est très cohérente, 5 des 6 commune s'étant regroupées en intercommunalité, la scolarité des enfants étant organisée entre les communes de Laissaud, les Molettes et Sainte-Hélène-du-Lac et la croissance démographique constante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut à l'annulation du jugement eu égard au bien-fondé de la création autorisée au sein de la zone géographique retenue ;
Vu les mises en demeure adressées le 30 octobre 2008 à M. et Mme C et au conseil régional des pharmaciens d'officine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme A et pour M. et Mme C, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la satisfaction des critères de quotas de population ne dispensait pas le préfet de s'assurer du critère d'optimalité ; que la création litigieuse ne répond pas à la condition de réponse optimale aux besoins de la population ; que le projet de création n'apporte d'amélioration réelle de la desserte en médicaments que pour deux communes sur les six concernées ;
Vu enregistré le 30 octobre 2009, le mémoire par lequel M. B conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs en outre qu'il est raisonnable de penser qu'il est répondu de façon optimale aux besoins en médicaments d'une population lorsque le temps de parcours sont plus réduits et plus favorables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- les observations de Me Beroud, avocat de M. B, et de Me Gallat, avocat de M. et Mme A et de M. et Mme C ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; que, selon les deux derniers alinéas de l'article L. 5125-11 de ce code : Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. / Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; et qu'aux termes de l'article L.5125-12 dudit code, alors en vigueur, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. / Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. / L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine.
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une nouvelle officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes contigües dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants et n'a déjà été ni prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, ni rattachée par arrêté préfectoral à une commune déjà pourvue d'une officine ; que si cette première condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
Considérant que M. B a été autorisé, par arrêté du préfet de la Savoie du 19 août 2003, à créer une officine dans la commune de Laissaud en vue de desservir, outre cette première, les communes de Chapelle-Blanche, Les Mollettes, Saint-Pierre de Soucy, Sainte-Hélène du Lac et Villaroux, soit une population totale de 2 632 habitants ; que s'il est constant que ces communes constituaient un ensemble contigu dont la population est au moins égale à 2 500 habitants et n'a pas déjà été prise en compte au titre d'une autre officine, cette circonstance ne dispensait pas le préfet d'examiner si la création envisagée répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Pierre de Soucy et Sainte-Hélène du Lac n'ont pas été rattachées à une officine existante par l'arrêté pris en application de l'article L. 5125-12 précité du code de la santé publique et que, par voie de conséquence, ces deux communes ne peuvent être regardées comme déjà desservies de manière satisfaisante par les deux officines de Montmélian, dont elles sont sensiblement équidistantes avec celle dont la création a été autorisée ; qu'en revanche, il est constant que la commune de Laissaud est située en extrême limite du périmètre constitué par l'ensemble des six communes susmentionnées et se trouve, du fait de la configuration particulière des lieux, excentrée par rapport à la plupart d'entre elles ; que, par suite, quand bien même le chiffre d'affaire des officines de la commune voisine de Pontcharra aurait continué à augmenter depuis la création litigieuse et la zone géographique concernée serait très cohérente au regard de l'intercommunalité, la création d'une officine dans la commune de Laissaud ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans l'ensemble des communes intéressées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 19 août 2003 par lequel le préfet de la Savoie lui a délivré une licence pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Laissaud ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme C tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B, à M. et Mme A, à M. et Mme C, au conseil régional des pharmaciens d'officine et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009 .
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N° 06LY01743