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19/11/2009 | FRANCE | N°08LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08LY02494


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour Mlle Sofia A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804827, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour Mlle Sofia A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804827, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle méconnaît en outre les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2009, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français ;

- ses décisions étant légales, les moyens fondés sur l'exception d'illégalité doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est atteinte d'un syndrome dépressif ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet, a toutefois indiqué, dans un avis en date du 15 mai 2008, qu'un défaut de prise en charge n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en tout état de cause l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux qu'elle produit convergent sur le diagnostic, ils ne fournissent aucun élément précis de nature à établir que le défaut de traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni n'établissent en tout état de cause l'indisponibilité des médicaments actuellement prescrits à Mlle A ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, Mlle A ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout autre élément, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mlle A doit également être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, pas davantage que de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.

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N° 08LY02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02494
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-19;08ly02494 ?
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