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19/11/2009 | FRANCE | N°08LY02422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 08LY02422


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour Mme Sedina B, épouse A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801041, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 octobre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Bosnie-Herzégovine, pays dont elle a la nationalité, comme pays de d

estination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour Mme Sedina B, épouse A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801041, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 octobre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Bosnie-Herzégovine, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ou à tout le moins de décider son assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- sa décision de refus de titre de séjour ne méconnait ni le 10° de l'article L. 313-11, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le 10° de l'article L. 511-4 ;

- enfin, faute que les risques allégués ne soient établis, sa décision fixant le pays de destination est légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, du fait de son imprécision, méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mme B, épouse A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Petit, avocat de Mme B, épouse A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B, épouse A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 octobre 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Bosnie-Herzégovine, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet statue sur les demandes de titre de séjour qui lui sont présentées sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la régularité de cette procédure implique seulement que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que tel est le cas en l'espèce, l'avis du médecin inspecteur contenant notamment toutes les indications prévues par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; que la requérante ne peut dès lors utilement soutenir que l'avis serait irrégulier au regard des exigences de l'article R. 4127-76 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, qui nécessite un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois relevé que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante elle-même ne conteste pas l'existence de structures spécialisées dans son pays d'origine, et n'établit pas qu'elle ne pourrait y obtenir les soins nécessaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Bosnie-Herzégovine en 1983 et de nationalité bosnienne, est entrée en France, avec son époux, en mars 2005, sous couvert d'un visa court séjour ; que le couple a eu deux enfants, nés en 2005 et en 2006 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés ; que, comme il vient d'être dit, elle peut être soignée dans son pays d'origine ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant en 2007 à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés, d'une part de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A encourrait actuellement des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, comme il a été dit, elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins que son état de santé requiert ; qu'enfin, la seule circonstance qu'elle ne disposerait pas actuellement d'une maison en Bosnie-Herzégovine ne peut sérieusement s'assimiler à un traitement cruel, dégradant ou inhumain ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sedina B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.

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N° 08LY02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02422
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-19;08ly02422 ?
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