La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°07LY01813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2009, 07LY01813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2007 et 17 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Montluçon (03100) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601908 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 36 873,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1

1 juillet 2006, en réparation des conséquences dommageables de l'agression par s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2007 et 17 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Montluçon (03100) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601908 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 36 873,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006, en réparation des conséquences dommageables de l'agression par son voisin de chambre dont M. A a été victime lors de son hospitalisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue alors que le geste de M. B était imprévisible et qu'il n'avait jamais manifesté de signes d'agressivité envers les autres patients ou le personnel ; que ce geste s'inscrit dans la dimension d'imprévisibilité des états psychiatriques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, par lequel le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la requête est irrecevable pour tardiveté et non fondée, la responsabilité du centre hospitalier étant engagée du fait des fautes et négligences commises dans la surveillance de l'agresseur, directement à l'origine du décès de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON responsable, pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, du décès de M. A victime d'une agression mortelle commise par un autre malade psychiatrique hospitalisé dans la même chambre que lui-même, qui lui a porté des coups violents sur crâne au moyen d'une chaise alors qu'il dormait allongé sur son lit ; que pour contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à rembourser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation que ce dernier avait versée aux ayants droits de la victime, le centre hospitalier fait valoir que ce geste était imprévisible, l'auteur des coups n'ayant jamais manifesté de signes d'agressivité envers les autres patients ou le personnel, et s'inscrit dans la dimension d'imprévisibilité des états psychiatriques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis dans le cadre de l'instance pénale, que si l'agresseur, qui était un malade psychiatrique habitué du service, n'avait jamais jusque là commis de violences à l'encontre des personnes, il est constant que celui-ci, atteint de schizophrénie avec aménagement pseudo-psychopathique, présentait un comportement impulsif et avait déjà manifesté des accès de violence physique contre les objets et le matériel ; qu'il résulte également de l'instruction que, le jour même de l'agression il avait, deux heures avant, fait une fugue qui selon les experts traduisait la surtension qui l'habitait laquelle n'a pas été prise en compte par une surveillance renforcée ; que, par suite, compte tenu des antécédents de l'intéressé, le centre hospitalier a commis une faute en laissant les deux patients dans la même chambre sans surveillance ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON, qui se borne à contester le principe de sa responsabilité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de condamnation formulée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON le paiement au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON versera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01813
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-19;07ly01813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award