Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Colette A, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 041551 du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Flour à lui payer la somme de 230 198 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 5 juin 2001 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Elle soutient que :
- l'expert exclut toute faute alors que des manquements sont imputables à l'hôpital ;
- le changement de prothèse du genou un an après explique nécessairement la faute commise ;
- une faute a été commise postérieurement à l'opération ;
- elle perçoit l'allocation adulte handicapé, ayant un taux d'incapacité de 60 %, et ses revenus ont chuté et elle doit faire face à d'importantes charges ;
- elle a exposé un préjudice commercial, des préjudices esthétique et d'agrément et un important pretium doloris ainsi que des frais de déplacement et autres frais liés à son état ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2007, le mémoire présenté pour le régime social des indépendants d'Auvergne-centre Beaulieu, dont le siège est 37 boulevard Berthelot à Chamalières (63407) qui demande la réformation du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier de Saint-Flour à lui verser la somme de 32 333,03 euros en remboursement des débours exposés, outre intérêts légaux à compter de la date de la décision ainsi qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de 926 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il s'en remet à la justice pour la détermination des responsabilités ;
- il a exposé des débours dont il entend obtenir le remboursement ;
Vu, enregistré le 9 janvier 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint-Flour qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que :
- la requête en appel de Mme A est tardive et donc irrecevable ;
- la demande de première instance de Mme A, également tardive, était irrecevable ;
- les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce ;
- aucune faute n'est imputable à l'hôpital selon les expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Gourdou, avocat du centre hospitalier de Saint-Flour ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme A, qui souffrait d'arthrose du genou gauche depuis plusieurs années, a successivement fait l'objet d'une arthroscopie et d'une ostéotomie de valgisation avant de recevoir, le 5 juin 2001, à l'âge de 47 ans, une prothèse totale du genou gauche au centre hospitalier de Saint-Flour ; qu'à la suite de cette dernière opération, elle a présenté des douleurs de l'ensemble du genou et une hyperesthésie de la plante du pied gauche ; que la période de réadaptation suivie de la pose d'une nouvelle prothèse de genou en mai 2002 ont permis une amélioration de son état sans toutefois qu'elle récupère totalement ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Flour devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement du 19 décembre 2006, a rejeté sa demande ;
Considérant que si d'après l'expertise, les troubles dont souffre Mme A, notamment les manifestations hyper-algiques de la plante du pied gauche, sont la conséquence directe et certaine du geste chirurgical pratiqué le 5 juin 2001 et de la mise en place de la prothèse, il résulte de cette même expertise qu'aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier dans le choix et dans la mise en oeuvre de cette intervention ni dans les soins postopératoires prodigués à la patiente, l'expert ayant plus précisément relevé que les atteintes neurologiques qui l'affectent sont une complication assez classique de la chirurgie du genou s'expliquant par la proximité des troncs nerveux transitant dans les parties molles péri-articulaires ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Flour, Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de ce centre hospitalier serait engagée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de remboursement présentées par le régime social des indépendants d'Auvergne-centre Beaulieu doivent, de même, être rejetées ; que les conclusions présentées par le régime social des indépendants d'Auvergne-centre Beaulieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Flour sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par le régime social des indépendants d'Auvergne-centre Beaulieu sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Flour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A, au régime social des indépendants d'Auvergne-centre Beaulieu, au centre hospitalier de Saint-Flour et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.
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N° 07LY01067