Vu, enregistrée le 5 mars 2007, la requête présentée pour M. Régis A, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0502341 du Tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chagny à lui verser une somme de 9 059,02 euros hors taxes représentant le montant des travaux de consolidation et de surélévation d'un mur et une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
2°) de condamner la commune de Chagny à lui verser la somme de 26 955,25 euros TTC et une somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance et, subsidiairement, ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chagny le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le rehaussement d'un terrain communal pour y construire un parking en limite de sa propriété a entraîné des désordres sur le mur d'enceinte de celle-ci et des troubles de jouissance ;
- la rehausse est de 95 cm à l'angle du parking et de 43 cm à un autre endroit, étant conséquente ;
- l'assiette du parking a été étendue ;
- le terrain de la commune prend appui sur son mur ;
- il en résulte des désordres aggravés par la plantation d'arbres ;
- une servitude de vue sur son terrain s'est par ailleurs constituée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chagny, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que l'indemnité allouée à M. A conserve un caractère symbolique et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A ;
Elle expose que :
- le lien de causalité entre les troubles invoqués et la rehausse du parking, qui est seulement de 4 cm au profil n° 8 et 24 cm au profil n° 9, n'est pas établi ;
- la servitude de vue dont l'intéressé se plaint existait déjà avant les travaux ;
- l'extension de l'assiette initiale du parking n'est pas démontrée ;
- le dommage n'est ni anormal ni spécial ;
- les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives et non justifiées ;
Vu, enregistré le 4 janvier 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :
- au profil n° 8, le terrain a été rehaussé de 97 cm, au profil n° 7 de 63 cm, au profil n° 6 de 30 cm et au profil n° 5 de 19 cm ;
- tout usager du parking a disposé jusqu'en 2006 d'une vue sur sa propriété et le mur s'est dégradé, se fissurant et se renflant ;
- le lien de causalité est établi, le préjudice présentant un caractère anormal et spécial ;
- la plantation d'arbres par la commune a aggravé la fragilisation du mur ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Chagny, qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que :
- le remblaiement est de 4 cm et non 97 cm au profil n° 8 et au profil n° 7 la cote est plus basse de 16 cm ;
- il était prévu une végétalisation de tout le pourtour du parking ;
- seule une faible augmentation de la cote aux profils n° 7 et n° 8 a été réalisée et la pente du parking permet l'écoulement des eaux dans la direction opposée à celle du mur en litige ;
- il n'y a plus de préfabriqués sur le parking ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire en duplique présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :
- dans un précédent mémoire il a commis plusieurs erreurs de plumes qui doivent être corrigées ;
- il y a rehausse généralisée du terrain et transformation du mur de séparation en mur de soutènement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cuinat, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que la parcelle dont M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Chagny est située en contrebas d'un terrain communal dont elle est séparée par un mur ; qu'en 2003 la commune a entrepris la réalisation d'un parking, ce qui a nécessité le rehaussement de certaines parties de ce terrain ; qu'estimant que cet aménagement lui avait causé des troubles de jouissance et entraîné des désordres sur le mur de clôture, M. A a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la responsabilité sans faute de la commune pour dommage de travaux publics ; que par un jugement du 28 décembre 2006 le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommage de travaux publics à l'égard d'un administré qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que si, en l'espèce, les travaux en litige ont entraîné une surélévation du terrain communal et rendu la parcelle de M. A plus visible, il ne résulte pas de l'instruction que cette vue supplémentaire qui est limitée aurait entraîné pour M. A un préjudice d'une gravité telle qu'il serait anormal alors que, avant ces travaux, la propriété de l'intéressé était déjà visible depuis le terrain communal et que la plantation de végétaux le long de ce mur est de nature à contenir cette vue ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction et il n'est pas démontré que les dégradations diverses subies par le mur qui, pour la plupart, se trouvent dans la partie basse, laquelle était en contrebas du terrain communal même dans sa configuration avant les travaux, auraient directement pour origine l'aménagement du parking ; qu'enfin le préjudice résultant de la présence d'arbres et de la poussée que pourraient exercer leurs racines sur le mur n'est qu'éventuel ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient M. A, la responsabilité sans faute de la commune de Chagny pour dommage de travaux publics n'est pas engagée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Chagny d'une quelconque somme sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A, à la commune de Chagny et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2009.
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N° 07LY00511