Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2008, présentée pour M. Armen A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801205, du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent pour prendre l'acte contesté, à défaut d'une délégation particulière et de la justification d'un empêchement ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige a reçu compétence pour prendre l'acte contesté ;
- l'arrêté en litige est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
- les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2007-77 en date du 2 octobre 2007, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. Jean-Pierre B, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions en litige, qu'il avait ainsi compétence pour signer, sans être tenu de justifier d'un empêchement du préfet du Puy-de-Dôme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, mentionne, après examen de sa situation, que le requérant n'apporte aucun élément nouveau permettant d'examiner favorablement sa demande de changement de statut, que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, et qu'elle ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté ; que ce même moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) .
Considérant qu'au soutien de sa demande de changement de statut, déposée le 26 mai 2008, M. A s'est borné à produire un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 13 octobre 2006, qu'il avait au demeurant déjà produit, lors d'une précédente demande, à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme avait opposé un refus, par une décision du 15 novembre 2006, à l'encontre de laquelle le recours formé par l'intéressé avait été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 janvier 2008, confirmé par un arrêt de la Cour de céans, en date du 5 février 2009 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Puy-de-Dôme, en se fondant sur l'ancienneté du contrat ainsi produit, pour considérer que le demandeur ne justifiait pas du maintien, par l'entreprise signataire, de son intention de l'embaucher, et pour rejeter, par conséquent, la demande de titre de séjour de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Considérant que, M. A, de nationalité arménienne, fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français, le 24 septembre 2001, sous couvert d'un visa étudiant , il a séjourné en cette même qualité d'étudiant, en France, où il a tissé des relations sociales, suivi des formations et travaillé, notamment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de vingt-sept ans, qui est célibataire, n'a, sur le territoire, aucun enfant à charge ni aucune attache familiale, alors que son ex-épouse, son enfant et ses parents résident en Arménie ; que dès lors, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.
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N° 08LY02560