Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Guy A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600716 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 040,63 euros au titre de rappel d'indemnité spécifique de service et de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 040,63 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la détermination du coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service au titre des années 2002, 2003 et 2004 est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, il n'a montré aucune insuffisance professionnelle, que ce coefficient a été déterminé sans communication préalable de son dossier ; qu'il doit être fixé à 0,93, coefficient attribué pour l'année 2001 ; que l'Etat doit être condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise, en réduisant les attributions qui lui avaient été confiées et en le mutant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 mars 2009 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la détermination du coefficient individuel ne présentant pas un caractère disciplinaire n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ; que le coefficient a été déterminé au regard de la qualité des services rendus par l'agent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;
Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;
Vu les arrêtés des 18 février 2000 et 25 août 2003 fixant les modalités d'application des décrets relatifs à l'indemnité spécifique de service ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, M. A, demande à la Cour de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 040,63 euros, d'une part au titre d'un versement complémentaire d'indemnité spécifique de service, d'autre part en réparation des préjudices résultant de la diminution de ses attributions ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de la diminution des responsabilités attribuées à M. A :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que devant le Tribunal administratif de Dijon, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la diminution de ses attributions dans son emploi de chef de brigade de Chagny ; qu'en rejetant cette demande au motif que la mutation de M. A à Montceau-les-Mines était, au fond, justifiée, le Tribunal n'a pas régulièrement statué sur ces conclusions ; que dès lors, le requérant est fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la manière dont M. A a géré sa brigade, a créé, dès l'année 2002, des dissensions très importantes avec le personnel de celle-ci ; que si cette situation était de nature à justifier, dans l'intérêt du service, une mutation du requérant, elle n'autorisait pas l'administration à retirer à celui-ci l'essentiel des attributions attachées à son emploi ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en lui retirant l'exercice des attributions attachées à son emploi de chef de brigade de Chagny, le directeur départemental de l'équipement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A, une indemnité de 1 500 euros en réparation des troubles de toute nature résultant de cette situation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de la mutation M. A :
Considérant que M. A n'a pas demandé au Tribunal administratif de Dijon l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de sa mutation à Montceau-les-Mines ; que dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnité spécifique de service pour les années 2002 à 2004 :
Considérant que la fixation du montant de l'indemnité de service due à un agent, alors même que ce montant serait inférieur à celui de l'année passée, ne constitue pas une mesure défavorable devant être précédée de la communication du dossier de l'agent ; que dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la détermination de ce montant pour les années 2002 à 2004 présenterait la nature d'une sanction ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des arrêtés du 18 février 2000 et du 25 août 2003 fixant les modalités d'application des décrets relatifs à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, le coefficient de modulation individuelle de cette indemnité est fixé dans la limite de 0,90 à 1,10 ; qu'à titre exceptionnel et par dérogation, pour tenir compte de la manière de servir, le coefficient de modulation individuelle peut être inférieur au minimum prévu ;
Considérant qu'il résulte du dossier de première instance, et notamment des appréciations littérales des notations, que la manière de servir de M. A a présenté en 2002 et 2004 des insuffisances d'une gravité justifiant l'attribution, à titre exceptionnel, d'un coefficient individuel inférieur à 0,9 ; qu'il n'est pas établi qu'en fixant ce coefficient à 0,8 et 0,75, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. A ne justifiait pas en 2003, à titre dérogatoire, l'attribution d'un coefficient inférieur à 0,9 ; que compte-tenu des éléments produits devant la Cour, M. A est fondé à demander que ce coefficient soit fixé à 0,93 ; que par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 431,32 euros, à titre de complément d'indemnité spécifique de service pour l'année 2003 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 431,32 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de service pour l'année 2003.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.
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N° 07LY00655
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