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12/11/2009 | FRANCE | N°07LY00185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07LY00185


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2007, présentés pour M. Gérald A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501170-0501603 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Saint Victor sur Arlanc d'une parcelle de terrain cadastr

e A 1298 appartenant à la section du Bourg ;

- d'autre part, à l'annulation de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2007, présentés pour M. Gérald A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501170-0501603 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Saint Victor sur Arlanc d'une parcelle de terrain cadastrée A 1298 appartenant à la section du Bourg ;

- d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la section du Bourg ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint Victor sur Arlanc la somme de 20 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 février 2005 était tardive, alors que le seul affichage en mairie dudit arrêté ne pouvait suffire à faire courir le délai de recours contentieux, dès lors que l'arrêté lui-même prévoyait deux affichages distincts, en mairie et sur une autre partie du territoire de la section de commune ;

- il avait qualité, en tant qu'électeur de la section de commune, pour contester l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 15 février 2005 avait bien reçu une délégation régulière de signature ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'initiative du transfert a été prise non par la section de commune mais par la commune elle-même, avant même que les électeurs de la section aient été consultés ;

- les électeurs de la section de commune n'ont pas été pleinement informés sur la portée du transfert auquel ils devaient donner leur accord ;

- dès lors que son recours n'était pas dépourvu de chances de succès, le préfet ne pouvait lui refuser d'agir, comme il l'a fait par sa décision du 27 juin 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la commune de Saint Victor sur Arlanc, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 comme tardive, dès lors que ledit arrêté, dont il ne ressort pas de ses dispositions qu'il devait faire l'objet d'un double affichage sur deux panneaux distincts, a été affiché en mairie à compter du 17 février 2005, et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante au regard des dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, qui ne précisent pas les modalités de publicité des actes de transfert ;

- le signataire de l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 26 juillet 2004 ;

- les moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 2411-11-2° du code général des collectivités territoriales et du défaut d'entretien par le conseil municipal de la parcelle transférée, doivent être écartés comme inopérants ; le moyen tiré de l'inexactitude de la liste des électeurs doit également être écarté ; il doit en être de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que la demande de transfert soit formée simultanément par le conseil municipal et les électeurs, ni que ceux-ci se prononcent avant le conseil municipal ;

- les électeurs de la section de commune ont été parfaitement informés des conditions du transfert ;

- le moyen tiré du défaut d'utilité du transfert est inopérant dès lors que la décision de transfert n'a pas à être motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 a été rejetée à bon droit comme tardive par les premiers juges, dès lors que le délai de recours contre cet arrêté avait couru à compter de son affichage en mairie, le 17 février 2005, la règle selon laquelle seule la plus tardive des deux mesures de publicité fait courir le délai n'étant applicable qu'en cas de double publication prévue par la loi, et l'affichage en mairie s'étant situé sur le territoire de la section de commune, comme il était prévu dans l'arrêté ;

- dès lors que l'autorisation d'agir au nom de la section de commune, prévue par l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, suppose une appréciation des chances de succès de l'action en justice, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Loire a refusé, compte tenu du non-respect du délai de recours contentieux, l'autorisation sollicitée par M. A ;

- le signataire de l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 26 juillet 2004 ;

- les dispositions de l'article L. 2411-11 fixant les règles à suivre en vue d'organiser le transfert d'un bien de section à la commune de rattachement ont été respectées ;

- les électeurs ont reçu une information claire et dépourvue d'ambiguïté quant à l'opération de transfert, permettant la réalisation d'une opération d'utilité publique, visant à l'agrandissement du cimetière et à la création d'un nouvel accès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, pour la commune de Saint Victor sur Arlanc ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ;

Considérant que M. A, électeur de la section de commune dite du Bourg, sur le territoire de la commune de Saint Victor sur Arlanc, fait appel du jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Saint Victor sur Arlanc d'une parcelle de terrain cadastrée A 1298 appartenant à la section du Bourg et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice, pour le compte de la section du Bourg, aux fins d'annulation du même arrêté préfectoral du 15 février 2005 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. (...) ; que les dispositions précitées impliquent une publication adéquate de la décision en regard du territoire de la section de commune concernée, notamment par affichage en mairie, de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte notamment d'un certificat d'affichage établi le 20 septembre 2007 par le maire de Saint Victor sur Arlanc, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'arrêté préfectoral en litige a été affiché sur un panneau à l'extérieur de la mairie, à compter du 17 février 2005 ; que si, aux termes de l'arrêté préfectoral litigieux lui-même, ledit arrêté devait faire l'objet d'un affichage à la mairie de Saint Victor sur Arlanc et dans la section du Bourg, il n'est pas davantage contesté que ledit panneau d'affichage se trouve sur le territoire de la section de commune du Bourg ; qu'ainsi, les modalités d'affichage prescrites par l'arrêté, dont les termes n'impliquaient pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. A, un affichage en un autre lieu du territoire de ladite section de commune, ont été respectées ; que dès lors, cet affichage a eu pour effet de faire courir à l'encontre de cet arrêté le délai de recours, nonobstant la circonstance que l'arrêté contesté a fait également l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, édité le 15 avril 2005, ladite publication n'étant pas de nature, en l'absence d'obligation de publier cet acte dans ce recueil résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, et eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, à rouvrir le délai ; que, par suite, la demande de M. A, à fin d'annulation dudit arrêté préfectoral, enregistrée le 15 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé d'autoriser M. A à exercer une action en justice, pour le compte de la section du Bourg :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / (...) si la commission syndicale (...) n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. (...) ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions de vérifier, au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'à la date du 15 juin 2005 à laquelle le préfet de la Haute-Loire a été saisi d'une demande tendant à autoriser M. A à exercer, au nom de la section de commune du Bourg, une action tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février, le délai de recours ouvert contre ledit arrêté était déjà expiré ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Loire était fondé à rejeter l'autorisation sollicitée, qui ne présentait aucune chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susvisées de ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Saint Victor sur Arlanc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Victor sur Arlanc à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint Victor sur Arlanc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald A, à la commune de Saint Victor sur Arlanc et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

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N° 07LY00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00185
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-12;07ly00185 ?
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