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10/11/2009 | FRANCE | N°08LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 08LY01200


Vu I°), sous le n° 08LY01200, la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M.Asslan A et Mme Refie A, domiciliés ...

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605033 - 0605034 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 11 janvier 2006 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'organisatio

n d'une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de...

Vu I°), sous le n° 08LY01200, la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour M.Asslan A et Mme Refie A, domiciliés ...

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605033 - 0605034 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 11 janvier 2006 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'organisation d'une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision du 11 janvier 2006 concernant M. A a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ; que les décisions du 11 janvier 2006, tant en ce qui concerne M. A qu'en ce qui concerne son épouse, ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel est tardive, à titre subsidiaire, que sa décision du 11 janvier 2006 concernant M. A n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions du 11 janvier 2006 n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;

Vu II°), sous le n° 08LY02843, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700909 - 0700916 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 10 novembre 2006 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'organisation d'une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision du 10 novembre 2006 concernant M. A a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ; que les décisions du 10 novembre 2006, tant en ce qui concerne M. A qu'en ce qui concerne son épouse, ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel est tardive, à titre subsidiaire, que sa décision du 11 janvier 2006 concernant M. A n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions du 11 janvier 2006 n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les observations de Me Hassid, avocate de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Hassid ;

Considérant que M. et Mme A, originaires du Kosovo, relèvent appel du jugement n° 0605033 - 0605034 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 11 janvier 2006 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils demandent également l'annulation du jugement n° 0700909 - 0700916 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 10 novembre 2006 du préfet du Rhône leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions du 11 janvier 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...).

Considérant que, pour contester la décision du 11 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il souffre d'hypertension, de diabète insulinodépendant, d'insuffisance rénale et de problèmes cardiaques, nécessitant un suivi médical dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 26 décembre 2005, que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que voyager sans risque vers ce dernier ; que ni les certificats médicaux produits par l'intéressé qui ne font pas état d'une impossibilité de suivre son traitement et de bénéficier d'une surveillance médicale dans son pays d'origine, ni les autres pièces d'ordre médical concernant l'accès aux médicaments qui lui sont prescrits ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la possibilité pour lui d'accéder effectivement à des structures aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et de bénéficier des médicaments, qui peuvent être des médicaments génériques ou équivalents, que son état de santé exige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé doivent être écartés, sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, l'expertise sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, entrés en France depuis environ deux ans à la date des décisions attaquées, respectivement à l'âge de 62 et 56 ans, sont tous deux en situation irrégulière ; que s'ils font valoir que leur fils unique, qui avait obtenu le statut réfugié et a acquis ensuite, le 27 septembre 2006, avec son épouse, la nationalité française, réside en France avec cette dernière et ses deux enfants, ils n'établissent ni être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer le centre de leur vie familiale en dehors de la France et notamment au Kosovo en raison de l'état de santé de M. A ou de menaces pour leur vie en cas de retour dans leur pays ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les deux décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions du 10 novembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)

Considérant que, pour contester la décision du 10 novembre 2006 lui refusant un titre de séjour, M. A se prévaut des mêmes infirmités dont il souffre et de nouvelles complications résultant de son diabète, et fait valoir qu'il avait subi en juillet 2006 un double pontage coronaire et qu'il était suivi en raison de la fragilité de son état vasculaire ; que, toutefois, le nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 septembre 2006 indique également que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que voyager sans risque vers ce dernier ; que ni les certificats médicaux produits par l'intéressé, ni les autres pièces d'ordre médical concernant l'accès aux médicaments qui lui sont prescrits ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée une nouvelle fois par le médecin inspecteur quant à la possibilité pour lui, à compter du mois de mai 2007, d'accéder effectivement à des structures aptes à lui prodiguer les soins et le suivi médical que requiert son état de santé et de bénéficier des médicaments, qui peuvent être des médicaments génériques ou équivalents, que son état de santé exige ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser, par la décision du 10 novembre 2006 attaquée de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ce seul motif pour refuser la délivrance de ce titre, la circonstance que cette décision a fait état d'un second motif tiré de ce que le défaut de prise en charge n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A au regard de son état de santé doivent être écartés, sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, l'expertise sollicitée;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites et alors que la situation des requérants n'a pas changé depuis les précédentes décisions, les deux décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314­12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne remplissant pas les conditions de fond pour se voir délivrer le titre de séjour qu'ils sollicitaient, il s'ensuit que le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 08LY01200 et 08LY02843 de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asslan A, à Mme Refie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2009.

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N° 08LY01200, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01200
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-10;08ly01200 ?
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