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10/11/2009 | FRANCE | N°07LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07LY00593


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2007 et régularisée par courrier le 20 mars 2007, présentée pour M. et Mme Khalil A, domiciliés ...

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0402574 - 0402575 du 21 décembre 2006 en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions resta

nt en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2007 et régularisée par courrier le 20 mars 2007, présentée pour M. et Mme Khalil A, domiciliés ...

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0402574 - 0402575 du 21 décembre 2006 en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration fiscale avait rayé à tort, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues en raison de l'absence d'information sur l'identité des personnes ayant fourni les renseignements sur lesquels reposent les redressements litigieux ; que l'administration fiscale avait connaissance des mouvements bancaires correspondant aux ventes de véhicules personnels de M. A et qu'elle ne pouvait pas retenir les sommes correspondantes pour mettre en oeuvre la procédure de demande de justification ; que les propositions de rectifications des 18 décembre 2003 et 9 février 2004 sont insuffisamment motivées ; que l'administration fiscale a retenu à tort comme revenus d'origine indéterminée des sommes correspondant à des prêts pour des montants de 99 000, 50 000 et 24 500 francs au titre de l'année 2000 ; qu'elle a retenu au titre de l'année 2001 des sommes d'un montant total de 242 510,66 francs correspondant à la vente de trois véhicules personnels de M. A ; que les salaires de Mme A et les virements de comptes à comptes doivent être extournés des sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée ; que pour l'année 2002, pour laquelle des justificatifs sont en possession du juge d'instruction, l'administration a taxé à tort des sommes correspondant à des prêts qui leur ont été consentis par les membres de leur famille lors de l'achat d'un appartement, des virements de comptes à comptes, des ventes de véhicules personnels, un prêt consenti par la SOCRAM à C au bénéfice de M. A et un don du père de M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mention relative à la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été rayée par le service sur l'imprimé n° 3926 portant réponse aux observations du contribuable, le vérificateur ayant seulement rayé la mention relative à la saisine de la commission de conciliation ; que l'argumentation relative à l'absence d'information sur les comptes bancaires des requérants est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que les intitulés des comptes bancaires et les dates et montants des crédits bancaires dont l'origine et la nature étaient indéterminées figuraient en annexe de la notification de redressements qui était suffisamment motivée ; que le vérificateur a indiqué expressément les montants des revenus déclarés par M. et Mme A et les montants crédités sur leurs comptes bancaires avant de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et que l'administration n'a pas à procéder à un examen critique des comptes du contribuable avant de mettre en oeuvre cette procédure, la règle du double ayant été respectée ; qu'une grande partie des sommes dont les requérants entendent établir le caractère non imposable ne figurent pas parmi les sommes taxées d'office ; que les virements de comptes à comptes n'ont pas été compris dans les sommes imposées et que le requérant n'apporte pas de justificatifs suffisants pour les sommes restant en litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2009 et régularisé par courrier le 8 janvier 2009, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions ;

Ils soutiennent, outre les moyens précédemment exposés, que, contrairement à ce qu'indique l'administration, la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était également rayée sur l'exemplaire de la réponse aux observations du contribuable adressé à Me Charlopin ; que l'administration fiscale n'apporte toujours aucune explication sur ses calculs notamment en ce qui concerne le montant total des crédits non justifiés taxés d'office pour 2000 ; que la mention dans une demande de justification de discordances entre les revenus déclarés et les sommes portées sur les comptes bancaires est sans incidence sur l'insuffisante motivation des propositions de rectification qui ne comportent pas ces mentions et ne font pas référence aux demandes de justifications préalables ; qu'un versement de 24 500 francs taxé au titre de l'année 2000 correspondait à la quote-part d'apport en capital de M. A à la constitution d'une société ; qu'une somme de 50 000 francs et une somme de 8 750 francs correspondent à des prêts de B qui ont été remboursés et que ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans les bénéfices industriels et commerciaux taxés d'office pour l'année 2000 ; que les retraits d'espèces sur le compte BNP correspondent à des retraits sur le livret A ; que l'administration fiscale, qui admet des ventes de véhicules personnels au titre de 2001, n'a pas déduit les crédits correspondant des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'il existe une présomption de prêt pour les versements de caractère familial opérés par chèque et qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au prononcé d'un non lieu à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient, outre les moyens exposés dans son mémoire précédent, que la copie de la réponse aux observations du contribuable versée au dossier correspond à celle de l'original adressé à M. et Mme A ; que le requérant n'avait pas fourni la totalité de ses relevés bancaires à la vérificatrice et que les relevés manquant ont été obtenus dans le cadre du droit de communication auprès des établissements concernés ; qu'il n'appartient pas à l'administration de rechercher des justificatifs à la place du contribuable ; que pour l'année 2000, les redressements afférents à des crédits désormais justifiés sont abandonnés ; que les prêts de 50 000 francs et 8 750 francs de B n'ont pas été retenus dans le cadre de la taxation d'office ; que pour le surplus l'affirmation que M. A faisait tourner l'argent d'un compte à l'autre ne peut suffire à justifier les crédits demeurant inexpliqués ; que pour 2001, des crédits de 4000 francs et 7000 francs sont désormais justifiés, les requérants n'apportant pas les justificatifs nécessaires pour les autres sommes en litige ; que pour l'année 2002, les redressements afférents à un prêt familial de 4 573,47 euros compris dans un crédit de 10 671,43 euros, à un virement de compte à compte de 310 euros, et à un prêt Socram de 8 384 euros sont abandonnés, les autres redressements étant maintenus faute de justificatifs suffisants de leur caractère non imposable ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mars 2009 et régularisé par courrier le 23 mars 2009, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions, en soutenant en outre qu'en ne précisant pas qu'elle avait obtenu des documents par l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale les a privés de la possibilité de demander copie des documents en question ; que l'administration fiscale sait que M. A a vendu de nombreux véhicules mais prétend tout ignorer de ces ventes pour ne pas diminuer le montant des crédits taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 21 avril 2009 et régularisé par courrier le 22 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui maintient ses conclusions en soutenant en outre que les requérants persistent à contester des redressements abandonnés ;

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 2000, 2001 et 2002, à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de la comptabilité de l'activité de vente de véhicules exercée par M. A au cours de l'année 2000 ; qu'après avoir contesté ces impositions et obtenu divers dégrèvements, ils demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0402574 - 0402575 du 21 décembre 2006 en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années susmentionnées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 2 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4 240 euros, 332 euros et 8 586 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A restaient assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que le dégrèvement à hauteur de 1 336 euros, 632 euros et 1 936 euros des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils restaient assujettis au titre de ces mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'exercice par le service des impôts de son droit de communication :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que si l'administration fiscale n'a pas informé les contribuables de l'exercice de son droit de communication auprès de l'ensemble des banques dans lesquelles ils détenaient un compte et de la teneur des renseignements obtenus par l'exercice de ce droit de communication, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 décembre 2003, relative à l'année 2000, et celle du 9 février 2004, relative aux années 2001 et 2002, mentionnent que l'étude des (...) comptes bancaires connus du service et obtenus auprès des banques concernées a fait apparaître une discordance entre les crédits s'y trouvant portés et les revenus bruts déclarés (...) et comportent en annexe un relevé des crédits constatés sur les comptes du requérant à la seule BNP en 2000, s'agissant de la notification de redressement du 18 décembre 2003, et des relevés des crédits constatés sur les comptes du requérant à la BNP et à la Caixabank en 2001 et à la BNP, la Caixabank et la CRCAM en 2002, s'agissant de la notification de redressement du 9 février 2004 ; que les redressements litigieux procédant des seuls crédits mentionnés sur ces relevés, les requérants ont ainsi été suffisamment informés de l'exercice par l'administration de son droit de communication et de la teneur des renseignements obtenus et utilisés pour l'établissement des impositions en litige ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été informés de l'exercice par l'administration de son droit de communication et mis en mesure de demander communication des documents ainsi obtenus doit, par suite, être écarté ;

S'agissant de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales :

Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que l'article L. 16 A du même livre prévoit que : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que lorsque l'administration fiscale constate que les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable excèdent le double des revenus qu'il a déclarés, elle peut, sans avoir à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, en dehors de l'exclusion des crédits dont le caractère non imposable est évident à la simple lecture des relevés de compte, mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants avaient déclarés des revenus de 9 370 euros, 18 453 euros et 8 828 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002, alors que les montants des crédits constatés sur leurs comptes bancaires, après déduction des virements de compte à compte apparents, sans qu'il y eût lieu d'exclure les sommes afférentes à la vente des véhicules personnels de l'intéressé, s'élevaient respectivement à 47 478,03 euros, 96 805,90 euros et 202 120,84 euros au titre des mêmes années ; que l'administration fiscale était ainsi fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les conditions de mise en oeuvre de cette procédure n'auraient pas été réunies doit par suite être écarté ;

Considérant que si les requérants invoquent l'absence d'information sur l'identité des personnes ayant fourni les renseignements sur lesquels reposent les redressements notifiés, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

S'agissant de la motivation des notifications de redressement des 18 décembre 2003 et 9 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale doit informer le contribuable des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office, en précisant leur modalités de détermination, il n'en résulte pas que la notification adressée au contribuable doit également comprendre le montant des revenus qu'il a déclarés, afin qu'il puisse apprécier si les conditions de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales étaient réunies ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les notifications de redressement seraient insuffisamment motivées en raison de l'absence de rappel du montant des revenus déclarés par M. et Mme A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 décembre 2003, relative à l'année 2000, comportait le montant total des crédits bancaires constatés sur les comptes du requérant à la BNP pour l'année 2000, le montant des crédits identifiés sur chacun de ses comptes et le montant des crédits non justifiés taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, ce montant correspondant à la différence entre le montant des crédits constatés et le montant des crédits identifiés ; que ses annexes mentionnaient tous les crédits concernés, avec pour chaque compte, la date et le montant desdits crédits, ventilés entre les virements de compte à compte, les remises d'espèces, les remises de chèques, les rémunérations des sommes déposées, et, pour les virements de tiers, l'indication de l'émetteur, avec une mention BNP ou prêt pour trois remises de chèques identifiées ; qu'ainsi la notification de redressement relative à l'année 2000 a porté à la connaissance des contribuables les bases ou éléments qui ont servi au calcul des impositions établies d'office selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, même si l'administration fiscale n'a pas précisé le mode de détermination du montant des crédits identifiés, qui se déduisait des éléments fournis susdécrits ;

S'agissant de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que si les requérants soutiennent que la mention relative à la possibilité de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait été indûment rayée sur la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée, ils n'ont pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, versé ce document au dossier, alors que l'administration fiscale a produit un exemplaire de ce formulaire de réponse aux observations du contribuable d'où il résulte que seules les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation et le comité consultatif pour la répression des abus de droit avaient été rayées ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de l'année 2000 :

Considérant que les impositions restant en litige au titre de l'année 2000 procèdent, premièrement, de la taxation d'office des bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'activité de vente de véhicules exercée par M. A au cours de cette année, deuxièmement, de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, et, enfin, d'un redressement, établi selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, concernant les salaires de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration fiscale a retenu à tort parmi les recettes professionnelles de M. A des sommes de 50 000 francs et 8 750 francs, qui correspondraient à des prêts qui lui auraient été consentis par la SARL ILS et B, ils ne produisent aucun contrat de prêt ayant date certaine ; que, dès lors, ils n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, s'agissant d'impositions établies d'office, de l'existence des prêts allégués ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas que les crédits de 1 688 francs, 1 622 francs, 1 110 francs et 6 500 francs, constatés sur leurs comptes bancaires, correspondent aux salaires de Mme A ; qu'ils ne justifient pas davantage qu'une somme de 15 035 francs représente le prix de vente d'un véhicule personnel du requérant ou que les versements d'espèces constatés sur leurs comptes BNP soient en lien avec des retraits d'espèces de mêmes montants sur un livret A ; que les sommes de 50 000 francs et 24 500 francs ne figurent pas parmi les crédits à raison desquels les requérants restent taxés d'office au titre de l'année 2000 ; qu'ainsi l'ensemble des moyens afférents à la taxation d'office de crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne formulent aucun moyen relatif au redressement afférent aux montants des salaires déclarés par Mme A ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à contester les impositions qui en procèdent ;

S'agissant des années 2001 et 2002 :

Considérant que les impositions restant en litige au titre des années 2001 et 2002 procèdent de la taxation d'office de crédits d'origine indéterminée constatés sur les comptes bancaires des requérants ; que, par suite, la charge de la preuve incombe aux requérants en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent la cession de quatre véhicules en 2001 et de cinq véhicules en 2002 pour justifier de sommes de 104 000 francs, 29 510 francs, 109 000 francs et 91 000 francs, créditées sur leurs comptes en 2001, et de montants de 2 540 euros, 3 658,78 euros, 4 769 euros, décomposés en deux versements de 2 160 euros et 2 609 euros, 2 130 euros, et 12 195,92 euros, décomposés en deux versements de 3 048,98 euros et un versement de 6 097,96 euros, crédités sur leurs comptes en 2002, ils n'établissent pas la correspondance entre les cessions alléguées et les sommes dont ils contestent la taxation d'office ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'établissent pas que les sommes de 3 048,98 euros, 2 609 euros, 1 491,92 euros, 5 000 euros, 3 735 euros, 2 842 euros, 2 744 euros et 2 160 euros créditées sur leurs comptes en 2002 correspondent à des virements ou à des chèques émis par des membres de leurs familles ; qu'ils ne sauraient dès lors se prévaloir de la présomption de prêt familial qui s'attache aux sommes créditées sur un compte bancaire à la suite de virements ou de chèques émis par un membre de la famille du contribuable, lorsque les intéressés ne sont pas en relations d'affaires, pour soutenir que ces sommes n'avaient pas un caractère imposable ;

Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 3 304,04 francs et 693,85 francs, créditées sur le compte BNP n° 138060 au titre de l'année 2001, dont les requérants justifient qu'elles correspondent à des traitements et salaires perçus par Mme A, ne sont pas au nombre des crédits taxés d'office par l'administration fiscale en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en outre les requérants ne justifient pas que les sommes de 2 450 francs, 4 919,68 francs, 2 724,07 francs, 280,45 francs taxées d'office par l'administration correspondaient également à des traitements et salaires ; que le moyen tiré de ce que ces montants auraient été compris à tort dans les redressements notifiés doit par suite être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants invoquent de nombreux virements de compte à compte au titre des années 2001 et 2002, en faisant valoir que l'administration n'a pas examiné leurs relevés de compte CRCAM au titre de l'année 2001, ils n'établissent pas que les crédits constatés sur leurs comptes bancaires correspondraient à de tels virements, à l'exception des crédits de 4 000 francs au 16 octobre 2001, 7 000 francs au 14 novembre 2001 et 310 euros au 14 août 2002 qui ne sont plus en litige, l'administration ayant admis l'existence des virements correspondants et prononcé le dégrèvement des impositions y afférentes en cours d'instance ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration fiscale ayant prononcé en cours d'instance le dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 2002 à raison de redressements afférents à un don de 3 000 euros, consenti par le père du requérant, et à un prêt SOCRAM de 8 384 euros, il n'y a plus lieu d'examiner les moyens relatifs à ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à hauteur des montants des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit 4 240 euros et 1 336 euros pour l'année 2000, 332 euros et 632 euros pour l'année 2001 et 8 586 euros et 1 936 euros pour l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Khalil A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2009.

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N° 07LY00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00593
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-10;07ly00593 ?
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