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03/11/2009 | FRANCE | N°08LY02438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 08LY02438


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Amar A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804494, en date du 7 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesd

ites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Amar A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804494, en date du 7 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal, dès lors que le préfet a méconnu les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination est pour sa part illégale en conséquence de l'illégalité de chacune des deux décisions précédentes, sur lesquelles elle se fonde.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a méconnu, ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la décision fixant le pays de destination est illégale, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 14 mai 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats hospitaliers produits par M. A, que le traitement dont il a fait l'objet lui a permis de bénéficier d'une rémission ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il n'avait plus besoin que d'une surveillance régulière en néphrologie ; que le médecin inspecteur de santé publique a constaté que cette surveillance était possible en Algérie ; que, si un certificat d'un médecin généraliste indique qu'un traitement en France serait nécessaire en cas d'aggravation de l'état de M. A, aucun élément du dossier ne révèle une telle évolution ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Algérie en 1965 ; qu'il n'est entré en France, sous couvert d'un visa touristique, qu'en décembre 2001 ; que si son état de santé a justifié la délivrance, en mars 2007, d'un titre de séjour, il a, comme il vient d'être dit, bénéficié d'une rémission ; que son épouse et leur enfant, âgé de 12 ans à la date de la décision attaquée, sont demeurés en Algérie ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour ainsi que des attaches familiales qu'il conserve en Algérie, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. A, s'il conteste le choix du pays de destination, se borne à un récit particulièrement sommaire et ne produit aucun élément le concernant directement de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, où il a au demeurant laissé sa femme et son enfant ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des risques encourus dans ce pays doit ainsi être écarté sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

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N° 08LY02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02438
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;08ly02438 ?
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