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03/11/2009 | FRANCE | N°08LY00799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 08LY00799


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Laure A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403131, en date du 25 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une somme de 33 415,37 euros, en réparation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 34 50

0 euros ;

3°) de mettre à la charge du même centre hospitalier une somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Laure A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403131, en date du 25 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une somme de 33 415,37 euros, en réparation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 34 500 euros ;

3°) de mettre à la charge du même centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'intervention devait être réalisée sans qu'aucune séquelle ne puisse en résulter ;

- elle n'a pas été suffisamment informée des risques de l'intervention ;

- l'intervention lui a fait courir un risque injustifié au sens des dispositions de l'article R. 4127-40 du code de la santé publique ;

- l'intervention aurait dû s'accompagner de la prise de clichés permettant d'apprécier l'évolution de son état.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune faute médicale ne peut lui être reprochée ;

- le grief tiré de la non-réalisation de clichés photographiques avant l'intervention manque en fait ;

- il est en tout état de cause sans lien de causalité avec les préjudices invoqués ;

- la requérante a bénéficié d'une information complète sur les risques de l'intervention ;

- aucune obligation d'information n'existe au demeurant en l'absence de risque d'invalidité, alors que le seul reproche adressé tient au résultat esthétique de l'intervention ;

- subsidiairement, d'une part les sommes demandées au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris sont excessives, d'autre part les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément ne sont pas établis.

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour Mme A ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de Mme A, et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de Me Balestas ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que Mme A a fait l'objet, le 16 septembre 1999, d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à réparer les préjudices consécutifs à cette intervention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme A était atteinte d'une hypertrophie mammaire bilatérale sur mastose fibro-kystique, qui avait déjà nécessité plusieurs ponctions échoguidées ; que, sur le conseil de son gynécologue et après consultation de plusieurs médecins, elle a décidé de recourir à une cure d'hypertrophie mammaire avec résection des zones de mastose, qui a notamment permis de vérifier l'absence de toute lésion suspecte de malignité ; que l'expert relève que la technique chirurgicale employée est une technique classique, et qu'elle a été mise en oeuvre dans les règles de l'art ; que, si Mme A a été victime d'une complication connue, que l'expert estime être un hématome bilatéral prédominant du côté droit, cette circonstance ne révèle par elle-même aucune faute, et cette complication a été correctement gérée, de telle sorte que l'expert indique que, d'une part, les mastodynies ont presque entièrement disparues, et que, d'autre part, le résultat actuel est par ailleurs correct sur le plan cosmétique et cicatriciel ; qu'il n'y a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune faute dans le suivi des soins et l'administration du service ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Grenoble aurait été tenu à une obligation de résultat et qu'il engagerait sa responsabilité du seul fait qu'une complication est survenue ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, l'intervention était justifiée par l'état de la patiente, et a été réalisée selon une technique chirurgicale classique dans un tel cas ; que Mme A n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette intervention lui aurait fait courir un risque injustifié ;

Considérant, en quatrième lieu, que le chirurgien n'était pas tenu de réaliser des clichés photographiques avant et après l'opération ; qu'en tout état de cause, le fait qu'il n'ait pas réalisé de tels clichés est sans lien de causalité avec les préjudices dont Mme A demande réparation ;

Considérant, enfin, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, toutefois, la faute commise par les praticiens de l'hôpital en n'assurant pas une information complète du patient n'entraîne pour celui-ci que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage en résultant doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques en cas de renoncement à ce traitement ;

Considérant que, si l'expert a relevé que Mme A avait consulté plusieurs médecins, et notamment discuté avec le praticien qui l'a opérée, le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'établit pas pour autant qu'une information sur les risques de complication lui aurait alors été fournie ; que, toutefois, alors que, d'une part, comme il a été dit, l'opération se justifiait par l'état de la patiente et n'était pas, contrairement à ce qui est allégué, purement esthétique, et que, d'autre part, la complication qui est survenue n'était pas sérieuse et pouvait être prise en charge de telle sorte que son état soit amélioré et que les séquelles soient extrêmement limitées, Mme A ne peut être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé si elle avait reçu une information complète ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile de procéder à une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laure A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

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N° 08LY00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00799
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;08ly00799 ?
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